TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306992_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 17 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est irrégulière en ce qu'il est marié à une ressortissante française mais que ses activités professionnelles dans l'import-export le conduisent à faire de nombreux aller-retour entre ses entreprises, lesquelles sont localisées en Egypte, en Palestine et en Turquie ; il a signé son contrat d'insertion et fait la formation civile et a terminé le cours en langue française niveau A1 ; il est prêt à créer une société d'import-export et à travailler en France. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gueguein a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant palestinien né le 5 octobre 1976, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif familial en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il demande l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A s'est marié le 8 février 2011 avec une ressortissante française en France, il n'a jamais sollicité de titre de séjour en France préalablement à sa demande du 20 février 2023 et n'apporte aucun élément à l'appui de l'existence d'une quelconque communauté de vie compatible avec ses activités professionnelles dans l'import-export alors que, d'une part, il résulte de l'enquête de vie commune que l'administration n'a pas réussi à entrer en contact avec lui et que son épouse s'est révélée incapable de leur indiquer la date de son retour en France, que d'autre part, son épouse les a déclarés comme étant séparés depuis 2017 auprès des organismes sociaux et qu'enfin il reconnait lui-même dans ses écritures que son absence pendant l'enquête administrative est due à la nécessité pour lui de retourner en Turquie, pays où il semble résider à titre principal, pour y renouveler son permis de résident. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu retenir, à bon droit, l'absence de communauté de vie, et refuser de délivrer, pour ce motif, le titre de séjour sollicité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, M. Gueguein, premier conseiller, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le rapporteur, S. GUEGUEIN Le président, B. COUTIERLe greffier, B. Roets La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2306992_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel