TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306993_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B C A, représenté par Me Haïk, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'admission au séjour dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il a déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme " démarches simplifiées " le 25 mai 2022 mais n'a toujours pas obtenu de rendez-vous ; il a relancé les services de la préfecture à plusieurs reprises ; il est contraint de rester dans l'illégalité et est maintenu dans une situation précaire alors qu'il réside en France depuis plus de 13 ans et que son épouse et leurs deux enfants résident en France ; - pour les mêmes motifs, la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de l'Essonne a produit des pièces enregistrées le 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 16 août 1979, déclare résider en France de manière continue depuis le 1er janvier 2010. Il expose avoir déposé, le 25 mai 2022, une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le site " démarches-simplifiées ". Il fait valoir qu'il n'a obtenu aucune réponse de l'administration et demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il ressort des pièces produites par le préfet de l'Essonne, enregistrées le 4 septembre 2023 et non contredites, que M. A s'est vu attribuer, par les services de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous le 10 novembre 2023 à 10h30 en vue de déposer sa demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour, l'autorisation provisoire de séjour sollicitée, par ailleurs, par le requérant devant lui être délivrée au terme de ce rendez-vous, sous réserve que son dossier soit complet. L'une des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 18 septembre 2023 La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2306993_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA