TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306994_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Calvo-Pardo, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la Commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le 30 mars 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Théoleyre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 décembre 2021, Mme B A, ressortissante vietnamienne née le 9 septembre 1982 et entrée en France en 2008 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration durant une période de quatre mois. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. Mme A, qui allègue être entrée en France en octobre 2008, produit pour chaque année à compter de 2012 de nombreuses pièces, notamment, des documents médicaux - ordonnances, confirmations de rendez-vous et attestations du bénéfice de l'aide médicale d'Etat -, des avis d'imposition, des attestations d'abonnement au forfait Navigo, des documents bancaires ou divers documents et correspondances émanant d'organismes publics tels que les services des impôts, la caisse d'assurance maladie, les services scolaires et périscolaires de la ville de Paris. Ainsi, Mme A établit qu'elle résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressée d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée, pour ce seul motif, à demander l'annulation de la décision implicite du 1er mai 2022, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande d'admission au séjour de Mme A, après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 1er mai 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance en saisissant la commission du titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Pestka, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306994/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2306994_20230613
Données disponibles
- Texte intégral