TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306994_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 16 et 21 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché de vice de procédure et méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration ne démontre pas avoir accompli les formalités afférentes à la notification de l'ensemble des informations prévues à cet article ;
- il est entaché de vice de procédure et méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que la demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités croates ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités croates ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la
Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Mercier, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Mercier précise le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que le requérant parle le bengali mais est analphabète, or il n'y aucune preuve de la transmission orale des informations. Elle précise également le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que ni les initiales ni l'identité de l'agent préfectoral ayant mené l'entretien ne sont indiquées. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste des agents d'accueil à la préfecture de police de Paris que ces derniers exercent plusieurs tâches, ce qui ne permet pas de s'assurer de leur habilitation. Elle étaye le moyen tiré du défaut d'examen en ce que l'arrêté de transfert ne mentionne pas la demande d'asile que M. D a déposé auprès des autorités italiennes. Me Mercier soulève trois moyens nouveaux tirés d'une part de la méconnaissance de l'article 20.5 du règlement (UE) n° 604/2013, d'autre part de la méconnaissance de l'article 23.2 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce qu'il existe des doutes sur la responsabilité de la Croatie dès lors que le requérant a demandé l'asile en Italie et enfin de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- les observations de M. D, assisté de Mme A B, interprète en langue bengalie, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais, s'est présenté à la préfecture de Paris le 27 juillet 2023 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que celles-ci avaient déjà été relevées en Croatie et qu'il avait introduit une demande similaire dans ce pays le 25 juin 2023. Les autorités croates ont été saisies le 31 août 2023, d'une demande de reprise en charge en application des dispositions de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013 et ont fait connaitre leur accord le 14 septembre 2023 sur le fondement de l'article 20.5 du même règlement. Par deux arrêtés du 15 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. D aux autorités croates et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les circonstances de fait qui justifient le transfert du requérant aux autorités croates au regard de ce règlement. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas apprécié l'opportunité d'appliquer les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'il se serait estimé lié par la compétence des autorités croates ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. D. La circonstance que le préfet n'ait pas mentionné dans son arrêté la demande d'asile formulée en Italie par le requérant n'est pas suffisante, à elle-seule, pour caractériser une erreur de droit tirée du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du formulaire Eurodac et du résumé de l'entretien individuel, qu'à la date de l'arrêté en litige, le préfet aurait eu connaissance de la demande d'asile en Italie du requérant. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
6. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre, lors de l'entretien individuel qui s'est tenu à la préfecture de police de Paris le 27 juillet 2023, les deux fascicules constituant la brochure mentionnée au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement précité, à savoir le fascicule A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et le fascicule B intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en langue bengalie. Ces brochures incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile lui ont été remises en langue bengalie, qu'il a déclaré comprendre. S'il allègue être analphabète, M. D, qui a signé les premières pages des brochures et le compte-rendu d'entretien, n'établit pas qu'il aurait fait état auprès des services préfectoraux de ce qu'il ne savait ni lire ni écrire cette langue, notamment lors de l'entretien individuel du 27 juillet 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 27 juillet 2023. D'une part, les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené, ce dernier pouvant, par ailleurs, prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, sans pour autant devenir bref ou laconique. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. D'autre part, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Il n'est pas plus établi que l'intéressé n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment au regard des mentions pré-remplies figurant dans ce document qu'il a signé, ni qu'il n'ait pu connaître le résumé de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes du 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités croates sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) du 26 juin 2013. Si les autorités croates ont fondé leur accord de reprise en charge de l'intéressé, non sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 20.5 du même règlement, elles ont reconnu être l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M. D. Par conséquent, et alors qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, aux juridictions françaises de statuer sur la légalité de la décision des autorités croates d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable, dès lors qu'il s'agit d'une décision détachable de l'arrêté de transfert contesté et sans incidence sur sa légalité, le préfet de la Haute-Garonne pouvait prendre la décision en litige au regard de l'accord transmis par les autorités croates sans entacher sa décision d'une erreur de droit au regard de ces dispositions. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n°603/2013. () 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ".
13. En l'espèce, si le requérant produit à l'instance un procès-verbal de remise des brochures d'information destinées aux demandeurs de la protection internationale et une demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil en Italie, il ne ressort ni du relevé Eurodac ni des déclarations du requérant lors de son entretien individuel que ce dernier aurait formulé une demande d'asile en Italie. Dès lors, les autorités françaises n'avaient pas à formuler de demande de reprise en charge à l'Italie. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause, il n'appartient pas aux juridictions françaises de statuer sur la véracité des mentions Eurodac renseignées par les autres Etats membres, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Par ailleurs, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. La Croatie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
16. M. D ne produit aucune pièce probante et ne fait pas valoir d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Croatie, ni que sa demande d'asile ne ferait pas l'objet d'un examen complet et sérieux par les autorités croates responsables. Dès lors, en prenant la mesure de transfert contestée, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées, ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée.
17. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
18. M. D fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, le requérant qui ne présente que des arguments de portée générale sur les difficultés d'accueil des migrants fondées sur des rapports d'organisations non gouvernementales, des articles de presse et des décisions de justice, n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant l'instruction de sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. D, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Les moyens soulevés à cet égard doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté prononçant le transfert aux autorités croates de M. D doit être écarté.
20. En deuxième lieu, l'arrêté susvisé précise les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et rappelle notamment que le requérant fait l'objet d'une mesure de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé.
21. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".
22. En se bornant à alléguer que le préfet ne prouve pas que l'exécution de l'arrêté de transfert constituerait une perspective raisonnable, alors que l'accord des autorités croates est valable pour une durée de six mois, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
24. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. D demande, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA La greffière,
L. FRANCO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2306994_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel