TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306994_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. F alias B D, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier et sérieux ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - le préfet a méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 27 décembre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. D pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre, - les observations de Me Gonultas, avocat commis d'office, représentant M. D qui souhaite insister sur les conditions dans lesquelles l'entretien du requérant s'est déroulé. En effet, il soutient que M. D ne maîtrise pas la langue française et qu'il n'a pas bien compris les enjeux sous-jacents à son audition et, plus particulièrement, la question relative à la vulnérabilité. Il soutient également que le préfet du Finistère a entaché sa décision d'un défaut d'examen puisqu'il n'a pas pris en considération l'état de santé et la vulnérabilité du requérant. Enfin, l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée car l'intéressé ne présente pas une menace grave pour l'ordre public et qu'il est présent sur le territoire depuis 2015, - les explications de M. D, assisté d'une interprète, qui déclare qu'il était " énervé " au moment de son audition et qu'il n'a pas demandé le concours d'un interprète et n'a pas souhaité être assisté d'un avocat, - les observations de M. C, représentant le préfet du Finistère, qui déclare qu'on ne peut pas reprocher les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'audition et que l'état de santé du requérant a été jugé compatible avec la rétention administrative par un médecin. Enfin, il affirme que M. D s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement, qu'il n'est pas intégré dans la société française et, qu'en conséquence, l'interdiction de retour sur le territoire français est parfaitement fondée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, est entré en France en 2015, selon ses déclarations. Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2018, 2020 et 2022. Par un arrêté du 24 décembre 2023, le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère. Par un arrêté du 30 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 septembre 2023, le préfet du Finistère a donné délégation à M. A à l'effet de signer en toutes matières, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, tous les actes relevant des attributions de ce dernier, à l'exception de décisions aux nombres desquelles ne figurent pas les mesures d'obligation de quitter le territoire français, de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de fixation du pays de renvoi, d'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne l'ensemble des considérations de droit et des circonstances de faits fondant les décisions contestées. Il est par suite suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit en conséquence être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient, par le truchement de son avocat, que son état de santé n'a pas été pris en considération et que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé, de ce fait, à un examen particulier de sa situation, il ressort toutefois de la décision attaquée que celui-ci a pris en compte la situation administrative et personnelle de l'intéressé et qu'en tout état de cause, le préfet n'a pas eu connaissance, avant l'édiction des décisions attaquées, du certificat médical, produit à l'instance et daté du 17 juillet 2023, qui mentionne les troubles psychiques dont souffre M. D. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit dont serait entaché l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent donc être écartés. 6. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de même valeur juridique que le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le Traité sur l'Union européenne, en vertu de l'article 6 de ce dernier : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 24 décembre 2023, M. E a été entendu sur la circonstance qu'il pourrait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai, avec une interdiction de retour d'une durée de trois ans et qu'il a simplement répondu " non " lorsque l'agent de police lui a demandé s'il avait des observations à ce sujet. Si le requérant soutient que cette audition ne s'est pas déroulée de manière à ce qu'il puisse présenter des observations, eu égard au fait qu'il ne maîtrise pas la langue française, il ressort toutefois des déclarations de l'intéressé lors de l'audience que celui-ci a expressément indiqué qu'il ne souhaitait pas avoir le concours d'un interprète ou être assisté d'un avocat. Au surplus, si l'intéressé n'a présenté que peu d'observations lors de son audition, il a tout de même transmis une adresse postale et indiqué que sa situation n'avait pas évoluée. Dans ces conditions, M. D n'établit pas qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée en l'absence d'interprète. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu. 8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 9. Si M. D soutient que l'interdiction de retour d'une durée de trois ans est disproportionnée eu égard au fait qu'il est présent en France depuis 2015 et qu'il ne constitue pas une menace grave à l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement depuis 2018 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. M. D est également défavorablement connu des services de police, sous plusieurs identités, pour des faits notamment de violence avec usage ou menace d'une arme, vol par ruse, transport non autorisé de stupéfiants ou encore outrage, menace de crime et de délit à une personne dépositaire de l'autorité publique et il a déjà fait l'objet d'une incarcération entre le 28 mai 2019 et le 21 juillet 2020. Dans ces conditions, l'interdiction de retour d'une durée de trois ans est justifiée tant dans son principe que dans sa durée et le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F alias B D et au préfet du Finistère. Lu en audience publique le 29 décembre 2023. La magistrate désignée, signé A. Le BerreLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306994_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel