TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2306994_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, la société EM BURGER, représentée par Me Guenezan, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Elle soutient que :
- la décision du 7 avril 2023 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est de bonne foi et qu'elle a été trompée par la salariée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que la salariée a la nationalité tunisienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023 le directeur général de l'OFII a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
- et les conclusions de Mme B, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un premier contrôle réalisé par les services de police, le 31 janvier 2023, au sein du restaurant SAS Jennifer devenu EM Burger à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, au vu du procès-verbal établi lors de cette opération de contrôle établissant l'emploi d'un ressortissant étranger dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler et à séjourner en France, avisé cette société par un courrier du 22 février 2023 qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, il envisageait de la rendre redevable de la contribution spéciale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 7 avril 2023, le directeur général de l'OFII a informé l'intéressée qu'il avait été décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail à hauteur de 7 880 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à hauteur de 2 124 euros. La société requérante demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux () ". Aux termes de l'article R. 8253-1 du même code : " () Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 822-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.
5. La sanction en litige est fondée sur l'existence d'une situation d'emploi d'une ressortissante tunisienne dépourvue de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Il résulte du procès-verbal d'infraction du 31 janvier 2023, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que, lors du contrôle des services de polices le même jour la ressortissante tunisienne se trouvait en action de travail au sein de la société. La société requérante fait valoir qu'elle est de bonne foi dès lors qu'elle a été trompée par la salariée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux établis le 31 janvier 2023 et le 1er février 2023 que la salariée a été recrutée sur présentation d'une simple copie d'un faux titre de séjour et d'une fausse carte vitale, sans autre vérification qu'appelait l'absence de présentation d'un original. Dans ces conditions, la société qui ne s'est pas conformé à son obligation de procéder à des vérifications sur la situation de sa salariée, ne peut utilement invoquer l'absence d'élément intentionnel du manquement qui lui est reproché. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ensemble des procès-verbaux établis à la suite du contrôle de la société requérante que la salariée est de nationalité tunisienne. Par, suite le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société EM Burger est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société EM Burger et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2306994_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel