TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2306995_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er, 10 et 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Lille lui a refusé l'inscription en première année du master en alternance mention Informatique parcours E-services, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Lille lui a refusé l'inscription en première année du master en alternance mention Réseaux et télécommunication parcours systèmes électroniques communicants, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'université de Lille de l'inscrire à titre provisoire à l'un de ces masters, dans l'attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Lille une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de ses études en alternance puisqu'il sera le 23 octobre 2023 atteint par la limite d'âge de 30 ans prévue par l'article L. 622-1-2 du code du travail pour intégrer un contrat d'apprentissage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors :
* qu'elle est fondée sur des modalités de sélection déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire, laquelle n'a en la matière pas compétence, seul le conseil d'administration de l'université pouvant édicter les critères de sélection conformément aux dispositions des articles L. 712-1 et suivants du code de l'éducation ;
* que l'université ne rapporte pas la preuve de la publication régulière de la délibération adoptée par la commission de la formation et de la vie universitaire et de sa transmission au recteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 11 août 2023, l'université de Lille, représentée par Me Malolepsy, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant s'est lui-même placé dans la situation qu'il critique en saisissant tardivement le juge des référés et qu'il ne démontre pas avoir engagé l'ensemble des démarches lui permettant d'accéder à une admission en master ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés et le requérant ne démontre en tout état de cause pas que les vices de procédure invoqués l'auraient privé d'une garantie ou auraient eu une influence sur le sens de la décision prise.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 ;
- le décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 11 heures :
- le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
- les observations de Me Durieu, substituant Me Verdier, représentant M. B, qui se désiste de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 lui refusant l'admission en master en alternance mention Réseaux et télécommunication parcours systèmes électroniques communicants et des conclusions à fin d'injonction afférentes à ce refus et reprend, pour le reste, les faits, conclusions et moyens de sa requête et de ses mémoires ;
- les observations de Me Malolepsy, représentant l'université de Lille, qui reprend les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est titulaire d'une licence mention informatique délivrée au titre de l'année universitaire 2019/2020. Il a présenté, sur la plateforme nationale des masters, quinze demandes d'admission en première année de master pour l'année universitaire 2023/2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 23 juin 2023 par lesquelles le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature en première année de la formation en alternance au diplôme national du master en informatique parcours E-services et de la formation en alternance au diplôme national du master en réseaux et télécommunications parcours systèmes électroniques communicants.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne la décision de refus d'admission en première année du master en réseaux et télécommunications parcours systèmes électroniques communicants
3. Le requérant a déclaré au cours de l'audience se désister de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision et de ses conclusions à fin d'injonction d'admission à titre provisoire dans ce master. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
En ce qui concerne la décision de refus d'admission en première année du master en informatique parcours E-services
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 du président de l'université de Lille doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé à M. B l'inscription en première année du master en alternance mention Réseaux et télécommunication parcours systèmes électroniques communicants ainsi que des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président de l'université de l'admettre à titre provisoire dans cette formation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Lille.
Lille, le 18 août 2023.
La juge des référés,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2306995_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel