TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306995_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 et le 27 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Hentz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour avec changement de statut ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pleinement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros à verser à son conseil en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative et en cas de non obtention de l'aide juridictionnelle à lui verser la même somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est justifiée dès lors qu'elle se retrouve en grande difficulté financière du fait de ce refus de titre de séjour - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour et sont tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - elle ne s'oppose pas au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions au titre des frais exposés. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer compte-tenu de la délivrance du titre de séjour sollicité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête en annulation présentée par Mme B le 2 octobre 2023 sous le n° 2306994. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". 3. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a décidé de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B et qu'un rendez-vous lui a été fixé à cet effet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hentz et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, M. RICHARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2306995_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel