TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2306995_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur d'appréciation en décidant de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Lanne qui s'en remet à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, est entré sur le territoire français au mois d'avril 2022. Le 15 novembre 2022, il a demandé le bénéfice de l'asile. Par une décision du 13 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée le 31 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a retiré l'attestation de demandeur d'asile qui avait été remis au requérant durant l'instruction de sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'admission provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°47-2023-147 de la préfecture, le préfet de Lot-et-Garonne a donné une délégation à M. Florent Farge, secrétaire général et sous-préfet d'Agen, signataire de l'acte attaqué, à l'effet de signer toutes les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteinte d'hépatite B chronique inactive. S'il produit un certificat médical établi le 23 janvier 2023 et des ordonnances prescrites par le médecin consulté pour la réalisation de prélèvement sanguins destinés à contrôler l'avancée de sa pathologie, il ressort des termes mêmes de ce certificat que sa pathologie est inactive et qu'aucun traitement ne lui a été administré. S'il est indiqué qu'il doit faire l'objet d'un contrôle trimestriel, ce seul élément est insuffisant pour démontrer que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. Si M. B soutient qu'il encourt des risques de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. En l'espèce, pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur la circonstance que le requérant est entré récemment et irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne dispose pas de liens personnels en France dès lors qu'il a lui-même déclaré que son épouse ne séjourne par sur le territoire. S'il n'est pas contesté que M. B n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2023, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Lot-et-Garonne et à Me Lanne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, C. A La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306995
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3320 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306995_20240220
TA7829 avril 2025
DTA_2306995_20250429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2306995_20240220
Données disponibles
- Texte intégral