TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2306995_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 17 août 2023 sous le n°2306995, la société à responsabilité limitée Chim 92, représentée par Me Seigne, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017; 2°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service a méconnu les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; - c'est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des charges afférentes à la rémunération brute de M. A B au titre du mois de décembre 2017 ; - le service, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas l'ineffectivité du travail de M. B, recruté à compter du 1er décembre 2017 en qualité de responsable de la diversification et du développement ; - l'application de la pénalité de 40% pour manquement délibérée n'est pas motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - un dégrèvement de la majoration de 40% pour manquement délibéré a été prononcé en cours d'instance à concurrence de la somme de 812 euros ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 17 août 2023 sous le n°2306994, la société à responsabilité limitée Chim 92, représentée par Me Seigne, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018; 2°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service a méconnu les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; - c'est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des charges afférentes à la rémunération brute de M. A B au titre de l'année 2018; - le service, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas l'ineffectivité du travail de M. B, recruté à compter du 1er décembre 2017 en qualité de responsable de la diversification et du développement. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Chim 92 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces à l'issue desquels le service a remis en cause la déduction des charges de personnel comptabilisées à la clôture des exercices des années 2017 et 2018. Par la requête n°2306995, la Sarl Chim 92 demande au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Par la requête n°2306994, la société conclut aux mêmes fins s'agissant de l'année 2018. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête n° 2306995, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la majoration de 40% pour manquement délibéré mise à la charge de la Sarl Chim 92 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 pour un montant de 812 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 5. En l'espèce, les deux propositions de rectification datées du 4 octobre 2019 mentionnent les impôts concernés, les années d'imposition, le montant en base des redressements envisagés, et indique de manière détaillée les motifs de fait et de droit ainsi que leurs conséquences financières. Elles étaient ainsi suffisamment motivées pour permettre à la société requérante de présenter ses observations de façon utile, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 3 décembre 2019. Enfin, les griefs formulés concernant le bien-fondé des propositions de rectification sont sans incidence sur la motivation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'œuvre, (). Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais () ". 7. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 8. Il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er décembre 2017, la société Chim 92 a recruté M. A B, fils du gérant, en contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable de la diversification et du développement, son contrat spécifiant un lieu de travail au siège de l'entreprise situé à Meyzieu (Rhône). Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B résidait alors en Italie, à 700 km de Meyzieu, et à supposer même que ses missions soient réalisées à distance comme la société le soutient, celle-ci n'a toutefois produit aucun élément permettant de démontrer l'effectivité du travail correspondant aux rémunérations versées à l'intéressé, ce alors qu'il lui incombe de justifier de leur caractère déductible par la production d'éléments suffisamment précis. En outre, et ainsi que le relève le service, les trois documents publicitaires produits pour la première fois à l'instance ne permettent pas de les rattacher à l'exercice effectif des missions de M. B, un autre salarié étant en charge du marketing, et les trois attestations non datées, également produites a posteriori par des entreprises placées en situation de relations d'affaires avec la société, ne suffisent pas, à elle seules, à justifier la réalité du travail fourni par l'intéressé au sein de la Sarl Chim 92. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré à son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018, les charges afférentes à la rémunération de M. A B portant sur le mois de décembre 2017 et sur l'année 2018. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. En premier lieu, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante et tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 11. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Sarl Chim 92 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er: Les requêtes de la Sarl Chim 92 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Chim 92 et au directeur régional des Finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, ML. VialletLe président, M. Clément Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 2306994 - 2306995
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2306995_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel