TA75Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semainesSection 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
TA75 · Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306996_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 avril 2023, M. A B, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu par le préfet ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Mehammedia-Mohamed représentant M. B, en présence de celui-ci assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête - le préfet de police n'était ni présent, ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 8 décembre 1996, a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 décembre 2022. Par un arrêté du 9 mars 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le 24 janvier 2023 au recueil des actes administratifs, le préfet de police de Paris a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, signataire de l'acte attaqué, délégation pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise, d'une part, que la demande de protection internationale de M. B a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 16 août 2022, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2022 et, d'autre part, que compte tenu des circonstances propres à la situation de l'intéressé, il n'est pas porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il soit éloigné. L'arrêté mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu'il demande l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 6. En l'espèce, M. B, qui ne pouvait ignorer, depuis le rejet définitif de sa demande d'asile, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français contestée, et ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance, d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet de police de Paris, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce le droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de cette décision ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieux, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 22 septembre 2021 et y a établi une vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte pas la preuve de la moindre charge familiale et n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France où il ne justifie la continuité de sa présence sur le territoire et où son insertion professionnelle n'est pas démontrée. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dès lors, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas d'avantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de M. B. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Comme démontré précédemment, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait. 12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA fait valoir qu'il aurait été contraint à l'exil en raison de violences et d'accusations fallacieuses subies du fait de son engagement au sein de la Ligue awami et de son investissement associatif. En cas de retour dans son pays, l'intéressé indique qu'il risquerait la détention provisoire dans les geôles bangladaises et que le risque de violence qui pèse sur lui s'est renforcé depuis le rejet définitif de sa demande d'asile car sa famille aurait été victime d'une attaque au domicile familial qui serait orchestrée par des adversaires historiques. Cependant, le requérant n'apporte pas de preuve tangible et ces seuls éléments n'établissent pas qu'il serait effectivement et personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le président, J-C. CLe greffier, P. ELIE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Formation
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2306996_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel