TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306997_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme et M. D, M. A B et M. et Mme C, représentés par Me Martin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision du maire de la commune de Solérieux du 3 octobre 2023 arrêtant le lieu d'implantation du second point d'apport volontaire sur cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Solérieux une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable dès lors que la délibération du conseil municipal du 14 avril 2023 ne constituant qu'un acte préparatoire, dans la mesure où l'implantation du point d'apport volontaire n'était pas définie, seul le courrier du 3 octobre 2023 publié sur le site internet de la commune, dont les annexes portent à la connaissance des habitants la localisation exacte des conteneurs, peut être contesté devant le juge administratif ; les requérants, habitants et contribuables de la commune, ont intérêt et qualité pour contester le projet d'implantation d'un second point d'apport volontaire ainsi que son emplacement, les époux D demeurant en outre à proximité ; le délai de recours contre cette décision n'est pas expiré ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision permet de réaliser le projet envisagé par le conseil municipal depuis sa délibération du 14 avril 2023, que les travaux d'implantation des bacs enterrés comprenant un abattage de certains arbres, un rehaussement du sol et la pose d'un enrobé doivent commencer le 30 octobre 2023 et que les conteneurs doivent être implantés le 16 novembre 2023 ; - la commune n'a pas compétence pour décider de supprimer la collecte de bacs roulants, créer un second point d'apport volontaire et décider du lieu d'implantation de ce point dès lors que la compétence pour la collecte et le traitement des déchets a été transférée à la communauté de communes Drôme Sud Provence en application de l'article 5214-16 du code général des collectivités territoriales ; dans tous les cas, le maire était incompétent pour présenter une telle demande, le conseil municipal étant compétent de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires de la commune ; - la création d'un second point d'apport volontaire ne répond pas à un besoin d'intérêt général ; - l'occupation du tènement d'implantation n'a été accordée que jusqu'en 2038 par le département, lequel peut la révoquer avant cette date pour des raisons de gestion de voirie, alors que ce projet constitue une certaine dépense pour une commune de moins de 350 habitants ; - le site d'implantation, qui aura pour effet de modifier les fonctions de desserte ou de circulation assurées par la route départementale, présentera un danger pour la sécurité publique ; - il est situé à l'intérieur du périmètre de protection d'un site inscrit au titre des monuments historiques ; - les nuisances olfactives et sonores auront un impact sur un grand nombre d'habitants du quartier Saint-Andrieu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 2306970 par laquelle Mme D et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 novembre 2023 en présence de Mme Zanon, greffière, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Martin, avocat de M. et Mme D et autres, qui a repris les moyens invoqués dans la requête ; - les observations de Me Gay, avocat de la commune de Solérieux, qui a fait valoir que la requête est irrecevable comme dirigée contre une décision ne faisant pas grief. La clôture de l'instruction a été différée au 9 novembre 2023 à 14 h. La commune de Solérieux a produit, le 9 novembre 2023 à 10 h 54, un mémoire et cinq pièces qui ont été communiquées à l'avocat des requérants. Une note en délibéré, présentée pour Mme D et autres, a été enregistrée le 9 novembre 2023 à 14 h 13. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Par une délibération du 7 avril 2022, le conseil municipal de Solérieux a approuvé le projet de création d'un point de collecte de déchets ménagers et assimilés, constitué de containers de tri sélectif enfouis, décrit dans un devis établi le 21 mars 2022 par la société Eiffage pour une installation de ce point de collecte chemin de l'Estanier. Par une délibération du 14 avril 2023 publiée et transmise au représentant de l'Etat le 18 avril 2023, le conseil municipal a de nouveau approuvé ce projet d'enfouissement de bacs du tri sélectif, pour un montant de 20 000 euros, ainsi que la suppression des bacs roulants utilisés dans la commune. Alors même que la localisation du projet sur le plan annexé au devis est légèrement décalée par rapport à l'emplacement où doit être réalisé le projet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette dernière délibération ne constituerait qu'un acte préparatoire et que la décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir serait le courrier du 3 octobre 2023 adressé par le maire à Mme et M. D et publié sur le site internet de la commune. Par suite, la requête aux fins d'annulation de cette décision est irrecevable. Dès lors, la requête aux fins de suspension de son exécution doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. D en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Solérieux. Fait à Grenoble, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La greffière, Mme Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2306997_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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