TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306997_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Sergent, demande au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant implicitement, depuis plus de huit mois, un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui fixer, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, une date de rendez-vous pour déposer sa demande de certificat de résidence et de lui communiquer, en temps utile, les documents nécessaires à ce dépôt et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre au titre des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard aux conséquences concrètes sur sa situation personnelle et familiale, à l'ancienneté et la multiplicité des demandes de rendez-vous et au risque de se voir éloigner du territoire ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition légale n'interdit à l'étranger qui fait état de circonstances nouvelles depuis l'édiction d'une mesure d'éloignement, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour dont il allègue remplir les conditions d'octroi, elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa présence continue en France depuis plus de dix ans. . Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il ressort de l'ordonnance n° 2305290 rendue le 29 septembre 2023 par le juge des référés du Tribunal à la suite de la requête introduite le 15 septembre 2023 par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de lui octroyer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, et qui est devenue définitive, que M. A, ressortissant algérien né en 1978, entré en France en 2012 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée le 6 mai 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 12 mars 2014. Par la suite, toutes ses demandes tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " lui ont été refusées par arrêtés du 25 mai 2020 et du 28 octobre 2022, devenus définitifs, tous deux assortis d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour d'un an pour la dernière et que M. A n'a pas exécutées et M. A ne s'est ensuite pas présenté aux deux convocations que lui ont adressées les services de police. Par suite, M. A se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 12 mars 2014, il lui appartient de faire état de circonstances particulières justifiant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour. 6. Si M. A fait valoir que son maintien en situation irrégulière a des conséquences concrètes sur sa vie personnelle et familiale compte tenu de l'ancienneté et la multiplicité de ses demandes de rendez-vous et du risque de se voir éloigner du territoire. Cependant, comme il a été dit ci-dessus, les demandes de titres de séjour présentées par M. A ont déjà été examinées, en dernier lieu par un arrêté du 28 octobre 2022 assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour, décision devenue définitive. Et, il ne ressort pas de ses écritures que M. A ferait état de circonstances nouvelles par rapport à celles déjà examinées par le préfet des Pyrénées-Orientales le 28 octobre 2022. Par suite, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières, liées notamment à une évolution de sa situation privée et familiale depuis le précédent examen par le préfet, caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour. Dès lors, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence. En conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 décembre 2023 La greffière, A. Farell
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2306997_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel