TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306997_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 18 mai, le 15 juin et le 17 juillet 2023, M. D B, Mme E C épouse B et Mme A G, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de l'enfant mineure I B, représentés par Me Louisa, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en Haïti refusant un visa d'entrée et de long séjour à Mme A G et à l'enfant mineure I B au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme A G et de l'enfant mineure I B dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la filiation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a été donné pour instruction au poste consulaire de délivrer les visas sollicités. M. B, Mme C épouse B et Mme B ont produit un mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, Mme C épouse B et Mme B, ressortissants haïtiens, demandent au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en Haïti refusant un visa de long séjour à Mme A G et à l'enfant mineure I B au titre du regroupement familial. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il ressort des pièces produites en défense que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction au poste consulaire français en Haïti de délivrer le visa litigieux, par instruction du 27 février 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le visa d'entrée en France ait effectivement été délivré à Mme A G et à l'enfant mineure I B. Par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, il y a lieu de statuer sur la requête de M. B, Mme C épouse B et Mme B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La commission a rejeté le recours de M. B, Mme C épouse B et Mme B au motif que Mme A H B a présenté deux déclarations de naissances différentes et que pour l'enfant I B l'acte de naissance présenté n'est pas conforme au droit local, ce qui ôte aux documents présentés tout caractère probant. 4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère inauthentique des actes d'état civil. 6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. D'une part, concernant Mme A H B, est produit une copie d'un acte de naissance, établi le 5 juillet 2003, mentionnant la naissance de l'intéressée ainsi que le nom de ses parents D B et Mirlande C. En l'absence de défense sur ce point, l'acte présenté n'est pas dépourvu de caractère probant. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'article 55 du code civil haïtien : " Les déclarations de naissance seront faites dans le mois de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu du domicile de la mère ou du lieu de naissance de l'enfant. Si deux ans, après l'expiration du délai prévu au premier paragraphe, une naissance n'est pas encore déclarée, l'officier de l'état civil ne pourra la consigner dans ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de la juridiction où est né l'enfant ou, à défaut, par le tribunal civil du domicile de celui-ci ". Il ressort des pièces du dossier que l'enfant I B est née le 4 janvier 2007 et a été déclarée le 31 janvier 2007. Par suite, son acte de naissance n'est pas contraire au droit local et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B, Mme C épouse B et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A G et à l'enfant mineure I B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B, Mme C épouse B et Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 5 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B, Mme C épouse B et Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme E C épouse B, à Mme A H B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2306997_20240419
Données disponibles
- Texte intégral