TA776ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA77 · 6ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2306997_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et ce de manière rétroactive, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a décidé de la cessation des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile dont il bénéficiait ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure par la violation de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée d'un vice de procédure par la violation de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une absence d'information par la violation de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 juillet 2024, le directeur général de l'Office français l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, se disant ressortissant guinéen né le 4 mars 1987 à Conakry, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de l'Essonne le 17 novembre 2022. Sa demande d'asile a été classée en procédure " Dublin ". Lors de l'entretien de vulnérabilité effectué ce même jour, il a indiqué être entré en France le 15 juillet 2022 et n'a pas fait état de problèmes de santé. Par une décision du 17 novembre 202, la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, au motif qu'il avait déposé sa demande d'asile au-delà du délai de 90 jours. Il a formé un recours administratif le 16 janvier 2023. Une décision implicite de rejet est née. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A. Par suite, cette demande est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 () ". L'article L. 531-27 fixe ce délai à quatre-vingt-dix jours. D'autre part, aux termes de l'article D. 551-17 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " () Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
5. L'institution par les dispositions précitées, d'un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l'appui d'un recours contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait, toutefois, pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d'affecter la régularité de la décision soumise au juge.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé le 16 janvier 2023 un recours préalable obligatoire contre la décision du 17 novembre 2022 refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, en application des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision implicite de rejet ce recours, née le 16 mars 2023, s'étant substituée à la décision initiale, la requête doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite née le 16 mars 2023 du silence gardé par le directeur général de l'OFII sur le recours administratif formé par M. A.
En ce qui concerne le bien-fondé des moyens :
7. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :/ 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;/ 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ;/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ;/ 4° Il a dissimulé ses ressources financières ;/ 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;/ 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes./ Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement./ La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ".
8. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". Et aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
9. Il résulte de ces dispositions, et des constatations opérées aux points 3 et 4 du présent jugement que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 17 novembre 2022 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui se rapporte à un vice propre, est inopérant et ne peut qu'être écarté. D'autre part, le requérant n'établit pas avoir demandé les motifs de la décision implicite de rejet de son recours contre la décision du 17 novembre 2022, qui s'y est substituée. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de cette décision.
10. En deuxième lieu, en l'absence de motifs de la décision implicite née le 16 mars 2023, son auteur est réputé avoir procédé à un examen personnalisé du recours gracieux de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit également être écarté comme inopérant.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ".
12. Il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition applicable en l'espèce, que l'OFII soit tenu d'organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant l'édiction d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile, la vulnérabilité de M. A a été évaluée par un agent qualifié de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. "
14. Il ne ressort d'aucune mention contenue dans la fiche d'évaluation de la vulnérabilité en date du 17 novembre 2022 produite par l'OFII et le requérant, que ce dernier aurait été informé de ce que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé ou retiré dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision initiale de refus des conditions matérielles d'accueil du 17 novembre 2022 est entachée d'un vice de procédure. Toutefois, le motif de cette décision, tiré du caractère tardif de sa demande d'asile sans motif légitime, était précisé dans la décision de sorte que M. A en a eu connaissance à l'occasion de sa notification et qu'il a pu présenter utilement des observations quant aux faits qui justifiaient selon lui la tardiveté de l'enregistrement de sa demande d'asile, à l'occasion du recours préalable formé le 16 janvier 2023 contre la décision du 17 novembre 2022. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le vice de procédure n'a pu exercer d'influence sur le sens de la décision en litige et l'intéressé ne peut être regardé comme ayant été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
15. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté à l'encontre de la décision implicite attaquée, qui est réputée émaner du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable dispose que : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article D. 551-18 du même code dispose : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. "
17. Pour décider de la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, la directrice territoriale de l'OFII a retenu que l'intéressé a présenté sa demande d'asile au-delà du délai de 90 jours. Le requérant ne fait valoir aucun motif valable susceptible d'expliquer la tardiveté de sa demande, se bornant à faire état de problèmes de santé et d'avoir été victime d'un acte de cybercriminalité. Dans ces conditions, l'OFII a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil à M. A. En outre, le requérant n'établit pas la réalité des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, par suite, ce moyen sera également écarté.
18. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ".
20. Le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévu par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 3, correspond à l'hypothèse fixée au point 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE de " limitation " du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui n'exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l'article 20 de la directive, c'est-à-dire au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, l'incompatibilité alléguée par le requérant entre l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la directive n'est pas établie.
21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
.
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Seignat, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2306997_20250204
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