TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306999_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Guindo, représentant de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que la décision le privant de délai de départ volontaire méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la note en délibéré, enregistré le 3 juillet 2023, produit par le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 13 mars 1989, est entrée sur le territoire français le 10 juin 2015 sous couvert d'un visa de type C valable du 16 avril au 12 octobre 2015. Le 14 mai 2023, il a été signalé par les services de police pour l'obtention indue de documents administratifs. Par deux arrêtés du 14 mai 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a, d'une part, obligé de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et, d'autre part, interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français le 10 juin 2015 sous couvert d'un visa de type C. L'intéressé est marié à une ressortissante algérienne depuis le 26 octobre 2019, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 septembre 2031, et est père d'un enfant né en France de cette union le 10 juillet 2021. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence et aux attaches familiales de M. C en France, le préfet de police de Paris a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée et, ainsi, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles le préfet de police de Paris a fixé le pays d'éloignement, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, prises sur son fondement. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination, est annulé. Article 2 : L'arrêté du 14 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois est annulé. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023 Le magistrat désigné, Signé F. Beaufaÿs La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2306999_20230711
Données disponibles
- Texte intégral