TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2306999_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de la commune de Ventabren a accordé à M. B (A CP2G) un permis de construire portant sur la création d'un bâtiment de 607 mètres carrés de surface de plancher destiné à des bureaux et un logement dans un secteur exposé à un risque d'inondation. Il soutient que le projet contrevient au plan de prévention du risque inondation approuvé par arrêté préfectoral du 28 septembre 1999 ainsi qu'à l'article UD.13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux espaces libres et plantations et que les moyens ainsi invoqués sont, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors que les courriers de notification ainsi que les bordereaux d'envoi de ces courriers produits par le préfet des Bouches-du-Rhône ne font pas apparaître la date d'envoi et que le site internet de La Poste indique que le courrier n° 1A16976927050 adressé à la commune a été remis aux services postaux seulement le mercredi 26 juillet 2023, alors que le délai pour envoyer les courriers de notification a expiré le 25 juillet 2023 ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, étant précisé qu'un permis de construire modificatif ayant corrigé les éventuelles irrégularités susceptibles d'affecter le permis initial a été octroyé au pétitionnaire le 20 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2306424. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 11 heures, en présence de M. Alloun, greffier d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de M. C, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, et a ajouté que le permis modificatif n'a pas corrigé l'irrégularité se rapportant à la distance d'un mètre entre le terrain et le plancher, et que les courriers de notification au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont a priori bien été adressés dans les délais requis ; - les observations de Me Beluch, représentant la commune de Ventabren, qui a réitéré la fin de non-recevoir opposée dans le mémoire en défense et admis que le permis modificatif n'a pas pleinement corrigé l'irrégularité se rapportant à la distance d'un mètre entre le terrain et le plancher ; - la A CP2G n'étant ni présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. En application de ces dispositions, il appartient au préfet des Bouches-du-Rhône d'apporter la preuve de ce que la notification de son recours était complète et répondait aux conditions posées par les dispositions de l'article R. 600-1 précité. En l'espèce, si le préfet soutient qu'il a régulièrement notifié son recours à la commune de Ventabren et à la A CP2G, pétitionnaire, les pièces qu'il produit ne permettent pas, en l'absence de mention de date d'envoi, de justifier de l'accomplissement régulier, dans le délai de quinze jours suivant le 10 juillet 2023, date du dépôt du déféré en annulation, la formalité de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et ce alors que la commune de Ventabren produit une capture d'écran du site internet de La Poste faisant apparaître que le courrier n° 1A16976927050 qui lui a été adressé a été remis aux services postaux le mercredi 26 juillet 2023 seulement. La recevabilité de la requête au fond n'étant pas démontrée au jour où le juge des référés se prononce, la demande de suspension liée à cette requête, doit, par voie de conséquence, être rejetée, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ventabren devant être accueillie. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la commune de Ventabren demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête en déféré-suspension présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ventabren au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la A CP2G et à la commune de Ventabren. Fait à Marseille, le 17 août 2023. La juge des référés, signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2306999_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel