TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2307001_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Afane-Jacquart, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois et de mettre une somme de 2 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé en service détaché auprès du ministère des armées à compter du 1er septembre 2023, et que le champ d'application de la mesure n'est pas limité à ses activités au sein de l'Université d'Aix-Marseille ; - la condition tenant à l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux est également remplie, dès lors que celui-ci est entaché d'incompétence et d'un détournement de procédure, qu'il a une portée rétroactive, qu'il contrevient au principe non bis in idem, que son éloignement n'était pas nécessaire, encore moins pour une durée de quatre mois, et que cette décision de suspension est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, faisant obstacle au principe de liberté académique, eu égard à son handicap et en l'absence de faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2306692 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 août 2023, en présence de M. Alloun, greffier d'audience le rapport de Mme Jorda-Lecroq. M. A et le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'intervention de l'arrêté litigieux du recteur de l'académie d'Aix-Marseille le suspendant de ses fonctions exercées au sein de cette académie pour une durée de quatre mois, M. A a fait l'objet, le 7 juillet 2023, d'un arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse mettant expressément fin à ces mêmes fonctions et le plaçant en service détaché auprès du ministère des armées à compter du 1er septembre 2023, date à laquelle il pourra donc débuter l'exercice de ses nouvelles fonctions dans le cadre de ce détachement. Dans ces conditions, et alors, en outre, qu'il ressort de ses propres déclarations que l'arrêté litigieux a été porté à sa connaissance dès le 22 mai 2023 et qu'il n'a saisi le tribunal d'une demande de suspension de cette décision que le 20 juillet 2023 pour la première fois, puis le 25 juillet 2023 par la présente requête, l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts, de nature à établir une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, par suite, de rejeter, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 16 août 2023. La juge des référés signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2307001_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel