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TA69 · ELOIGNEMENT — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2307001_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 août 2023 sous le numéro 2307001, M. B A, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 8 août 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois.
II. Par une requête enregistrée le 18 août 2023 sous le numéro 2307020, M. B A, représenté par Me Zouaoui, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 8 août 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois.
2°) d'effacer son signalement dans le " fichier européen de non-admission ".
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination vers lequel il sera reconduit n'est pas fondée ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la prestation de serment de M. E, interprète en langue arabe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 25 août 2023, M. Borges-Pinto, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
- en l'absence de Me Zouaoui, les observations de M. A, assisté de M. E, interprète ;
- la préfète de l'Ain n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2307001 et n° 2307020 sont relatives à la situation d'un même ressortissant tunisien et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
2. M. A, ressortissant tunisien né le 16 mars 2003, actuellement détenu au centre de détention de Bourg-en-Bresse, demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 8 août 2023, par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté du 8 août 2023 :
4. En premier lieu, les décisions ont été signées par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de l'intégration à la préfecture de l'Ain, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du 11 avril 2023 de la préfète de l'Ain, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque par suite en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de faits sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, ces décisions, qui ne devaient pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration susvisé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A soutient que la décision litigieuse a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfants et qu'il ne peut se prévaloir en France que de la présence de frère. Par ailleurs, M. A est actuellement incarcéré à la suite de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 12 janvier 2023 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'usage, détention et offre ou cession de stupéfiants en récidive. Au surplus, il ne fait état d'aucun projet d'insertion professionnelle en France. Enfin, l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ".
9. En se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée, M. A n'établit pas, par ces seules allégations générales, qu'il serait susceptible d'être personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 17 novembre 2022. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, compte tenu des éléments exposés aux points 5 et 9 et eu égard à la durée de 18 mois fixée par la préfète de l'Ain, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées. Si le requérant soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l'ensemble de l'espace Schengen pour cette même durée, du fait de son inscription dans le système d'information Schengen, cette inscription, qui n'est qu'une conséquence de l'interdiction de retour en litige, n'a pas d'incidence sur la légalité de cette mesure.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais d'instance et d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain.
Copie en sera adressée à Me Zouaoui.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 23 août 2023.
Le magistrat délégué,
P. Borges-Pinto
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2, 2307020Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2307001_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel