TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307002_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 3 août 1988, a introduit une demande d'asile en France le 13 avril 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités roumaines le 21 mars 2023. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 17 avril 2023 a donné lieu à un accord le 27 avril 2023. Par l'arrêté attaqué du 15 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. B vers la Roumanie. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Le préambule dudit règlement énonce, d'une part, dans son paragraphe (14) que " conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l'application du présent règlement ", d'autre part, dans son paragraphe (16) que, " afin de garantir le plein respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l'état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. () ", et, enfin, dans son paragraphe (17) que, " il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. M. B fait valoir qu'il souhaite se maintenir sur le territoire français. Toutefois, le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Ainsi, le souhait invoqué par le requérant de voir sa demande d'asile être examinée en France ne saurait suffire à déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Le requérant fait état de risques en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, la décision attaquée n'a ni pour effet ni pour objet de prévoir son retour au Bangladesh. Ainsi, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il y serait soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le magistrate désignée, Signé Mme BoriesLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2307002_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel