TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Radiation
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307002_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023 sous le numéro 2307002, M. A C [lire A B], représenté par Me Itsouhou-Mbadinga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a jamais été mis en mesure de présenter des observations avant l'édiction de la décision attaquée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 [lire L. 423-23] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-II [lire L. 612-2 et L. 612-3] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions de refus de délai de départ volontaire ne sont pas réunies. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-III [lire L. 612-6 et L. 612-10] de ce même code dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas répondu mais a produit des pièces le 22 août 2023, lesquelles ont été communiquées au requérant. II) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 12 septembre 2023 sous le numéro 230008, M. A B, représenté par Me Arrom, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système SIS (Système d'Information Schengen) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas répondu mais a produit des pièces les 19 juin et 22 août 2023, lesquelles sont été communiquées au requérant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Arrom, représentant M. B, absent ; l'avocate reprend ses écritures et ajoute qu'aucune suite n'a été donnée à l'interpellation pour agression sexuelle sur mineur dont le requérant a fait l'objet le 8 juin 2023. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 27 novembre 1986, a fait l'objet le 9 juin 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. M. B en demande l'annulation. I- Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. . Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. II- Sur la jonction des instances : 4. Les deux requêtes présentées par M. B sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement. III- Sur la requête n° 2307002 : 5. Les deux requêtes, dirigées contre la même décision, ont été présentées par deux avocats différents, Me Itsouhou-Mbadinga pour la requête n° 230002 et Me Arrom pour la requête n° 230008. Si rien ne s'oppose à ce qu'une partie se fasse assister par plusieurs avocats, elle ne peut avoir qu'un mandataire unique à l'égard de qui sont accomplis l'ensemble des actes de procédure. En acceptant que Me Arrom, avocate de permanence et seule présente à l'audience, le représente, M. B doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, désigné cette dernière comme unique mandataire. Par suite, il y a lieu de radier la requête n° 2307002 des registres du greffe du tribunal. IV- Sur la requête n° 2307008 : IV.A- En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : IV.A.1- S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1, mentionne que M. B n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, après avoir visé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle mentionne qu'il ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle elle porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, invoqué par le requérant, ne concerne pas les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu, également invoqué, le droit d'être entendu, qui doit est également invoqué par le requérant, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Si l'intéressé se plaint de ne pas avoir été mis en mesure de présenter des observations avant que le préfet ne prenne la décision en litige, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ou qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, voire qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. En conséquence, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 9. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle a été prise, non sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1-5°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais, ainsi qu'il a été dit, sur le fondement des dispositions de l'article L 611-1-2° de ce même code au motif que le requérant n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. M. B, célibataire et sans enfant à charge, se borne à faire valoir qu'il est arrivé en France en octobre 2015 et y réside depuis de façon habituelle et continue, sans en outre produire un quelconque commencement de preuve à l'appui de ces allégations. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui a quitté son pays d'origine à l'âge de 28 ans selon ses propres déclarations, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. IV.A.2- S'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (); /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 13. En premier lieu la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-2 et L. 612-3, indique que le requérant a été interpellé pour des faits d'agression sexuelle sur mineur, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine le 22 novembre 2021 et qu'il a déclaré vouloir rester en France. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 15. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 16. En quatrième et dernier lieu, la seule circonstance que M. B, qui nie les faits, ait été interpellé le 8 juin 2023 pour une agression sexuelle sur mineur ne saurait suffire à caractériser un comportement de nature à menacer l'ordre public, dès lors que le requérant soutient, sans être contredit en défense, qu'aucune suite n'a été donnée à cette interpellation et que cela ne ressort pas des pièces du dossier. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait ainsi fonder sa décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire sur ce motif. Par ailleurs, si l'arrêté mentionne que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 22 novembre 2021, sans plus de précisions, notamment quant à sa date de notification, le requérant, comme il l'avait fait lors de son audition par les services de police le 8 juin 2023, conteste s'être vu notifier cette mesure d'éloignement et le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas défendu, n'a pas produit de pièce justificative permettant de s'en assurer. Il ne pouvait donc pas non plus fonder sa décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire sur ce motif. En revanche, il ressort de la lecture de ce même procès-verbal d'audition par les services de police le 8 juin 2023 que M. B a expressément déclaré ne pas vouloir exécuter l'obligation de quitter le territoire français et rester en France. Ainsi, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce dernier motif, qui suffisait à justifier la décision litigieuse, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. IV.A.3- S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 19. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. IV.A.4- S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 21. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 16, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement ou qu'il représenterait une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois apparaît disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. B est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision d'interdiction de retour de 24 mois prononcée à son encontre. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. IV.B- En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 23. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 24. Le présent jugement, qui ne fait droit qu'aux conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis ou à l'autorité territorialement compétente de mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. IV.C- En ce qui concerne les frais liés au litige : 25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête n° 2307002 est radiée du registre du greffe du tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : La décision du 9 juin 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois est annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à l'autorité territorialement compétente de mettre fin dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement au signalement du requérant dans le système d'information Schengen, procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français du 9 juin 2023 ci-dessus annulée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2307008 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Arrom et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. L'hôte Le greffier, T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2307002_20230928