TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307002_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, la SCI Chalet Notre-Dame-de-la Croix, représentée par Me Chanon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 14 novembre 2019 par le maire de Crest-Voland à la SAS FDMGC et du permis de construire modificatif du 24 mai 2023 ; 2°) de condamner la commune de Crest-Voland au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le permis de construire initial a été délivré en méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - le permis modificatif autorise une division en trois lots en méconnaissance de du règlement de la zone Ap du plan local d'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Crest-Voland, représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Chalet Notre-Dame-de-la Croix à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le recours au fond est tardif en ce qui concerne le permis initial qui a été affiché du 22 novembre 2019 au 24 janvier 2020 ; - le recours au fond est également tardif en ce qui concerne le permis modificatif qui a été affiché du 3 juin 2023 au 4 août 2023 ; - la requérante ne dispose pas d'un intérêt pour agir à l'encontre du seul permis modificatif ; - aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, la SAS FDMGC, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Chalet Notre-Dame-de-la Croix à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le recours au fond est tardif en ce qui concerne le permis initial qui a été affiché du 22 novembre 2019 au 24 janvier 2020 ; - le recours au fond est également irrecevable en ce qui concerne le permis modificatif : 1) à défaut de la notification prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme 2) à défaut d'intérêt pour agir à l'encontre du seul permis modificatif ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2305954 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 novembre 2023 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Chanon pour la SCI Chalet Notre-Dame-de-la Croix, Me Bonnet pour la commune de Crest-Voland ainsi que Me Jacques pour la SAS FDMGC. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 14 novembre 2019 et du 24 mai 2023. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais de procès : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de SCI Chalet Notre-Dame-de-la Croix dirigées contre la commune de Crest-Voland qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de SCI Chalet Notre-Dame-de-la Croix des sommes de 1 000 euros à verser à la commune de Crest-Voland comme à la SAS FDMGC en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er :La requête de la SCI Chalet Notre-Dame-de-la Croix est rejetée. Article 2 :La SCI Chalet Notre-Dame-de-la Croix versera à la commune de Crest-Voland à une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La SCI Chalet Notre-Dame-de-la Croix versera à la SAS FDMGC à une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Chalet Notre-Dame-de-la Croix, à la commune de Crest-Voland et à la SAS FDMGC. Fait à Grenoble, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307002
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2307002_20231116
Données disponibles
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