TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307003_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 août 2023, 27 octobre 2023 et 29 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines lui a accordé une remise partielle de dette de prime pour l'activité de 1 705,12 euros ainsi que l'octroi d'une remise totale de dette. Elle soutient que : - elle rencontre des difficultés financières dès lors que ses revenus ne sont pas fixes et elle ne peut rembourser la somme réclamée ; - elle est de bonne foi et a tenté d'expliquer la situation familiale à la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - si la prime pour l'activité et l'aide personnelle au logement ont été versées à la requérante en considération de la charge de sa fille, à compter de septembre 2020, sa fille a été placée à la charge du père de celle-ci depuis le 3 janvier 2020 ; - la prime pour l'activité a continué à lui être versée par erreur jusqu'en mars 2022 en tenant compte de la présence à son foyer de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a bénéficié du versement, par la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines, de la prime pour l'activité (PPA) et de l'aide personnelle au logement (APL) en considération de la charge de sa fille. À la suite d'une information délivrée à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines en septembre 2020, il a été constaté que la fille de la requérante était à la charge de son père depuis le 3 janvier 2020. Le recalcul de la prime a généré un indu pour la période de mai 2020 à mars 2022, pour un montant initial de 3 510,23 euros s'agissant de la prime pour l'activité et un indu pour la période d'avril à septembre 2020 pour un montant initial de 704,94 euros s'agissant de l'aide personnelle au logement. La requérante en a été avisée par lettre du 1er avril 2022. Elle a sollicité une remise de dette ou un aménagement de la dette. Par décision du 12 juin 2023, et après avis de la commission de recours amiable, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a accordé à Mme B une remise partielle de dette de 50%, l'intéressée n'étant plus redevable que de 597,57 euros au titre de l'indu d'aide personnelle au logement et de 1 705,12 euros au titre de l'indu de prime pour l'activité. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accordée qu'une remise partielle de dette au titre de l'indu de prime pour l'activité et la décharge totale de la somme due. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a plus la charge de sa fille depuis le 3 janvier 2020, le père de l'enfant ayant informé la caisse d'allocations familiales de ce changement de situation familiale en septembre 2020 et la requérante en octobre 2020. Si les droits à la prime d'activité de Mme B auraient dû être régularisés dès octobre 2020, de sorte que l'indu pour la période courant d'octobre 2020 à mai 2022 relèvent de la responsabilité de la caisse, il résulte également de l'instruction que ce même indu pour les mois de mai à septembre 2020 relève de la responsabilité de la requérante. Or, Mme B ne justifie d'aucune manière les raisons qui pourraient expliquer cette omission. Si Mme B fait état de la précarité de sa situation financière, une telle argumentation, qui peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande de remise gracieuse, et ce, si et seulement si, la condition de bonne foi est remplie, est en revanche sans incidence sur le bien-fondé des indus mis à sa charge par la contrainte en litige. Dans ces conditions, sa bonne foi n'étant pas établie, la demande de remise gracieuse de sa dette ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2307003_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel