TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307004_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 2023, M. E A, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elles sont illégales dès lors qu'il bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait refusé de se conformer à la mesure d'éloignement et, qu'en outre, il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de circonstances particulières ;
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 23 et 26 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant sénégalais né le 3 mars 1993, M. E A déclare être entré en France en 2022. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 janvier 2023 notifiée le 24 janvier 2023. Interpellé le 22 mai 2023 pour des faits de vente à la sauvette, le requérant a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme C B, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté n° 2023-009 du 9 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts.
5. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition produit par le préfet des Hauts-de-Seine que M. A a été entendu par les services de police le 22 mai 2023 et a ainsi pu présenter toute observation utile quant à sa situation administrative avant que ne soit édicté l'arrêté attaqué. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de faire valoir des observations supplémentaires ou aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 12 octobre 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 18 janvier 2023 notifiée le 24 janvier 2023. Par suite, le requérant entrait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant bénéficierait toujours d'un droit au séjour en France doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. A fait valoir l'ancienneté de son séjour et l'intensité de ses liens sur le territoire français. Toutefois, le requérant ne produit ni précisions, ni pièces, au soutien de cette affirmation. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2022, soit quelques mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, qu'il est célibataire et père d'une enfant de deux ans dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle résiderait en France. En outre, M. A ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où réside notamment sa mère et sa fratrie. Par suite, eu égard à la faible ancienneté et aux conditions du séjour de M. A en France, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. A fait valoir qu'il est exposé à un risque de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par le requérant a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 12 octobre 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 18 janvier 2023 notifiée le 24 janvier 2023. En outre, M. A ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les décisions précitées et à établir l'existence de menaces le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants ; 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
14. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l'octroi d'un délai volontaire à M. A aux motifs que ce dernier n'aurait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et aurait explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort du procès-verbal de cette audition que, interrogé sur son souhait de respecter ou non une éventuelle obligation de quitter le territoire français prise par l'autorité préfectorale, M. A a répondu " oui, mais il faut qu'il m'aide à partir ". En outre, le requérant a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se serait soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre ces décisions, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le surplus de ses conclusions à fin d'annulation doit, en revanche, être rejeté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent jugement, qui se borne à prononcer l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
17. Dans les circonstances de l'espèce, l'État n'étant pas la partie perdante au principal, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine date du 22 mai 2023 est annulé en tant qu'il refuse à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2023
Le magistrat désigné,
Signé
D. Robert La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2307004_20230707
Données disponibles
- Texte intégral