TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307006_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 14 septembre 2023, M. B D C, représenté par Me Arrom, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas répondu mais a produit des pièces le 22 août 2023, lesquelles sont été communiquées au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Arrom, représentant E, présent et assisté par un interprète ; l'avocate reprend ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant brésilien né le 12 mai 1996, a fait l'objet le 9 juin 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. M. D C en demande l'annulation. I- Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. . Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. II- Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En ce qui concerne la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée mentionne que le requérant n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français, alors qu'étant de nationalité brésilienne, il est dispensé de visa. De plus, s'agissant de la motivation du refus d'accorder un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois, l'arrêté ajoute que le requérant a été interpellé pour des faits de détention et usage de faux documents de telle sorte qu'il constitue une menace pour l'ordre public, alors qu'il ressort seulement du procès-verbal de son interpellation par les services de police le 9 juin 2023 qu'il a été retenu aux fins de vérification de sa situation administrative et qu'il n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité lors de son contrôle, observation faite que l'intéressé a produit devant le tribunal son passeport brésilien valable du 9 février 2022 au 8 février 2027. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation particulière du requérant doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. III- Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 7. Il y a lieu, sous réserve que Me Arrom, avocate de M. D C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. D C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 juin 2023 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Arrom, avocate de M. D C, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, à Me Arrom et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. L'hôte Le greffier, T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2307006_20230928
Données disponibles
- Texte intégral