TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2307007_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme G A F B, représentée par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F B, ressortissante brésilienne, est entrée en France le 5 octobre 2022. Sa demande d'asile, enregistrée le 24 novembre 2022, a été rejetée par une décision rendue le 23 mars 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 octobre 2023. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Mme A F B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A F B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n°33-2023-164, a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, "toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 6. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme A F B, mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant ses conditions de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. Il indique notamment que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets relatifs à sa situation personnelle, en particulier, la durée et les conditions de séjour sur le territoire français ainsi que les liens personnels dont elle dispose en France et dans son pays d'origine. Le préfet de la Gironde a également pris en considération qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort de l'examen de l'arrêté, que pour interdire à Mme A da B de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Gironde a visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est fondé sur sa présence en France exclusivement justifiée par les délais d'instruction de sa demande d'asile et l'absence d'ancienneté de ses liens avec le territoire français, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ou de comportement troublant l'ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme A F B se prévaut de sa présence en France depuis un an, et du séjour régulier de ses deux sœurs qui disposent de revenus suffisants pour la prendre, avec ses enfants, financièrement en charge. Cependant, s'il n'est pas contesté que les deux sœurs de la requérante disposent de titre de séjour, leur présence en France ne lui confère aucun droit particulier à séjourner sur le territoire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A F B n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence et où résident toujours ses parents et l'un de ses frères. Si ses deux enfants sont également présents en France, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise au Brésil, où ils pourront poursuivre leur scolarité qu'ils ont déjà entamé dans ce pays. Enfin, Mme A F B est entrée récemment sur le territoire français et n'a été autorisée à y séjourner que durant l'instruction de sa demande d'asile, et ne peut donc pas se prévaloir d'une ancienneté significative de séjour. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Mme A F B soutient avoir subi, de la part de son ex-compagnon et père de son premier enfant, et des patients du centre hospitalier où elle exerçait son emploi d'infirmière des menaces qui l'ont contraintes à déménager en 2018, puis à quitter son pays d'origine. Cependant, les faits allégués, anciens, ne sont corroborés par aucun pièce. A les supposer constitués, il n'est pas davantage démontré que les autorités de police brésiliennes ne pourraient assurer sa protection. Par suite, l'intéressée ne justifie pas être exposée à un risque personnel et actuel de traitements inhumains ou dégradants prohibés par stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 12. Mme A F B soutient que l'intérêt supérieur de ses deux enfants, nés le 14 février 2006 et le 21 novembre 2013, impose qu'ils demeurent sur le territoire français où ils pourront poursuivre leur scolarité. Il n'est cependant pas contesté qu'ils ont déjà été scolarisés dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ainsi, et alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise au Brésil, l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme A F B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A F B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A F B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A F B, au préfet de la Gironde et à Me Rivière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, C. D La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307007
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Chronologie de l'affaire
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TA3320 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2307007_20240220
Données disponibles
- Texte intégral