TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2307007_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B C, représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 10 juin 2021, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 8 avril 2019 au 7 avril 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la même mention dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision contestée pour un motif d'illégalité externe, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet du Rhône n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs du 20 octobre 2022 ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet du Rhône ait saisi pour avis la commission du titre de séjour préalablement à son édiction alors qu'il remplissait les conditions de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet : • il n'est pas établi que le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été saisi pour avis préalablement à son édiction ; • il n'est pas davantage établi que le médecin ayant établi le rapport médical n'ait pas siégé au sein de ce collège ; • il appartiendra à l'administration de démontrer que la délibération de ce même collège revêtait un caractère collégial ; • il appartiendra également à l'administration de justifier, tant de la compétence des médecins ayant siégé au sein du collège du service médical de l'OFII et de celle du médecin ayant établi le rapport médical précité, que de l'identification et du procédé d'apposition des signatures électroniques sur l'avis émis à l'issue de la délibération de ce collège ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplissait les conditions de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant arménien né le 13 janvier 1953, déclare être entré en France le 9 mars 2006, accompagné de son épouse et de leur fils. Titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 8 avril 2019 au 7 avril 2020, qui lui avait été délivrée sous l'alias de M. A D, de nationalité indéterminé, par les services de la préfecture du Rhône sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé en a sollicité le renouvellement le 10 février 2021 et a fait état de sa véritable identité par un courrier du 3 juin suivant dont l'administration a accusé réception le 14 juin 2021. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R.* 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la demande de titre de séjour : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon les termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Conformément aux dispositions combinées des articles R.* 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande précitée du 10 février 2021 a fait naître une décision implicite de rejet le 10 juin suivant. Par un courrier du 18 octobre 2022, dont l'administration a accusé réception le 20 octobre suivant, M. C a sollicité la communication des motifs de cette mesure de police qui devait être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2, 1° du code des relations entre le public et l'administration et ainsi comporter les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du même code. En l'absence de communication de ces motifs dans un délai d'un mois, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-6 de ce même code et doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 dudit code, seules applicables à sa situation, est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et après examen des autres moyens de la requête, il n'y a lieu que d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. C en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hassid, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Hassid d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite, née le 10 juin 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à Me Hassid une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hassid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Gros, première conseillère, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, D. Jourdan La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2307007_20240802
Données disponibles
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