TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307008_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. C A, détenu au centre de détention d'Oermingen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre le 26 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Tours. Il soutient que : - l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ; - la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation, elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ; - les observations de Me Arab, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue arabe. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision attaquée : 1. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme E F, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef de ce même bureau, les décisions fixant le pays de destination. Le moyen sera écarté. 2. En deuxième lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée et a été précédée d'un examen individualisé de sa situation. 3. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes de nature à en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La magistrate désignée, H. BronnenkantLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2307008_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel