TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307008_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Hamdi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles afin qu'elle puisse obtenir un rendez -vous pour renouveler son titre de séjour, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est titulaire d'une carte de résident qui est arrivée à échéance le 2 juin 2023, qu'elle élève seule deux enfants et travaille depuis le 1er janvier 2023, qu'elle a déposé le 17 mars 2023 sur le plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue de renouveler sa carte de résident, qu'elle n'a reçu aucune réponse et que son employeur a suspendu son contrat de travail faute de récépissé de demande de titre de séjour, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite car, sans récépissé ou titre de séjour, elle risque de perdre son emploi au sein de la société " Providence " et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 16 novembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 11 novembre 1973 à Tan Tan (région de Guelmim-Oued Noun), a été titulaire d'une carte de résident délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 2 juin 2023. Elle en a sollicité le renouvellement en demandant un rendez-vous à la préfète du Val-de-Marne le 17 mars 2023. Elle n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles afin qu'elle puisse obtenir un rendez-vous pour renouveler son titre de séjour. Elle a déposé une seconde requête, le 16 septembre 2023, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer une date de rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Postérieurement à cette deuxième requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 25 octobre 2023 à 9 heures en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Par une ordonnance du 20 septembre 2023, le juge des référés du présent tribunal, après avoir constaté le non-lieu sur les conclusions relatives au rendez-vous, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, lequel récépissé devra être valable jusqu'à la remise en mains propres de la nouvelle carte de résident de la requérante. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Mme B a été convoquée le 25 octobre 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative Article 2 : Les conclusions de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2307008_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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