TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307009_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A E, détenu au centre de détention d'Oermingen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l'auteur des décisions n'avait pas compétence pour le signer ; - les décisions sont insuffisamment motivées, n'ont pas été précédées d'un examen sérieux et particulier de sa situation, sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ; - les observations de Me Arab, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. E, assisté de M. C, interprète en langue arabe. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D F, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef de ce même bureau, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen sera écarté. 2. En deuxième lieu, les décisions attaquées sont suffisamment motivées et ont été précédées d'un examen individualisé de la situation du requérant. 3. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes de nature à en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La magistrate désignée, H. BronnenkantLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2307009_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel