TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307010_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, la commune de Pierrelatte, représentée par Me Chanon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise aux fins de dresser, un état descriptif de la passerelle pour piétons surplombant les voies ferrées en gare de Pierrelatte notamment en ce qui concerne sa dégradation avancée et évolutive ; Elle soutient que : - l'ouvrage est en très mauvais état, SNCF réseau n'entretient plus cette passerelle dont elle conteste avoir la propriété ; - elle n'est pas certaine d'en avoir la propriété ni la responsabilité ; - les éléments d'équipements appartenant à SNCF réseau, en l'occurrence les caténaires dont la vocation est l'alimentation électrique du matériel roulant, sont techniquement ancrés à l'ouvrage, la commune ne peut pas décider unilatéralement de rénover l'ouvrage, ni même le démolir ; - SNCF réseau refuse d'intervenir directement tout en exigeant, dans le même temps, d'être informée et consultée par la commune sur d'éventuels travaux de reprise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ". 2. L'expertise demandée par la commune de Pierrelatte aux fins de dresser, un état descriptif de la passerelle pour piétons surplombant les voies ferrées en gare de Pierrelatte notamment en ce qui concerne sa dégradation éventuelle entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Monsieur B A, domicilié 5 rue du Colonel C 26 200 MONTELIMAR est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - de se rendre sur les lieux ; 2°- de constater, de mesurer et de confirmer éventuellement l'état de vétusté de la passerelle en litige, en particulier s'agissant de la structure béton ; 3° - de constater, d'identifier et de localiser les points d'implantation au sol de la passerelle par rapport aux plateformes et voies ferroviaires ; 4° - de constater, d'identifier et de localiser les points d'ancrage sur la passerelle d'éléments d'équipements indispensables à la circulation et à la sécurité ferroviaire ; 5°- l'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Pierrelatte et de SNCF réseau ; Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pierrelatte, à SNCF réseau et à l'expert. Fait à Grenoble, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, J-P Wyss La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2307010
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307010_20231110
TA3510 avril 2026
ORTA_2307010_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2307010_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel