TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307010_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 novembre 2023, le 21 novembre 2023 et le 22 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait son droit d'être entendue ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 18 août 2004 à Kasserine-Sbeitla (Tunisie), déclare être entrée sur le territoire français le 18 août 2021. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn a donné à M. E F, sous-préfet de Castres, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établies en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché le 15 novembre 2023. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressée lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'une audition par les services de gendarmerie le 15 novembre 2023, et qu'interrogée, à cette occasion, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France, elle a été invitée à présenter ses observations sur la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en violation de son droit d'être entendue. Le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments versés au dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, si Mme C, qui déclare être entrée sur le territoire français depuis le 18 août 2021, se prévaut de la présence d'un de ses frères en France et soutient avoir déposé une demande de titre de séjour, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ces allégations. Elle ne justifie pas non plus, en versant aux débats une note en date du 16 novembre 2023 de la structure d'accueil qui l'accompagne depuis le 21 septembre 2022 et une attestation de prise en charge de ses frais d'accompagnement en milieu ouvert pour la période du 19 août 2023 au 17 août 2024, établie le 22 décembre 2023 par une cheffe de service de la direction de la protection de l'enfance de la Métropole du Grand Lyon, d'une intégration particulière sur le territoire national. Enfin, Mme C ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à ses dix-sept ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français 11. En deuxième lieu, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 12. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français " 13. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme C, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1° et 4° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'elle ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ressort de l'audition de l'intéressée devant les services de gendarmerie le 15 novembre 2023 qu'elle doit être regardée comme ayant explicitement déclaré son intention ne pas se conformer à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier de Traitement d'Antécédents Judiciaires (TAJ), que la requérante a été mise en cause, à deux reprises, dans le courant du mois de novembre 2023, pour des faits de vol en réunion, ainsi que pour des faits de tentative de vol en réunion, de sorte que son comportement doit être regardé comme représentant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, la décision portant fixation du pays de renvoi comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite elle est suffisamment motivée. 16. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par Mme C à l'encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. En l'espèce, Mme C se prévaut du risque de se retrouver isolée et appauvrie en cas de retour en Tunisie. Toutefois, alors que ces circonstances sont insuffisantes à caractériser un traitement contraire aux stipulations précitées, elle ne verse au dossier aucun élément indiquant qu'elle encourrait le risque de subir un tel traitement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 19. En cinquième dernier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 9 du présent jugement que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Ces moyens doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 15 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Thomas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Thomas et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307010
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307010_20240129
TA3510 avril 2026
ORTA_2307010_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2307010_20240129
Données disponibles
- Texte intégral