TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307011_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme D F, Mme A F et Mme B E, cette dernière agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur C F, représentées par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de délivrer à Mme D F à Mme A F ainsi qu'à C F des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Pollono en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elles soutiennent que : - la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle s'est crue à tort en situation de compétence liée pour refuser de délivrer les visas sollicités ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, qui n'a pas été communiqué. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, avocate des requérantes. Des notes en délibéré, présentées pour les requérantes, ont été enregistrées les 19 et 21 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aminata Koné, ressortissante ivoirienne, fille de Mme B E, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 décembre 2018. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par Mme D F, Mme A F ainsi que l'enfant C F, ses demi-sœurs et demi-frère, nés respectivement les 18 mars 2002, 2 janvier 2005 et 23 mai 2009, auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire), laquelle a rejeté leurs demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 13 octobre 2022, dont Mme E et Mmes F demandent l'annulation au tribunal. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs de visas n'entraient pas dans le cadre prévu par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit à la réunification familiale, la personne protégée en France étant leur demi-sœur. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se serait crue liée, à tort, par la circonstance que les demandeurs de visas n'accompagneraient pas l'un de leurs parents pour rejoindre leur demi-sœur réfugiée en France. Il ressort, au, contraire des termes de cette décision que la commission a pleinement exercé son pouvoir d'appréciation en se fondant notamment sur l'absence d'éléments de possession d'état probants au sens de l'article 311-1 du code civil. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission de recours aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme E et Mmes F font état de ce qu'à la date de la décision attaquée, les demandeurs vivaient séparés de leur mère et de leur demi-sœur réfugiée en France, Mme E les prenant en charge matériellement. Toutefois, en se bornant à produire quelques photographies non datées et non circonstanciées, quelques copies d'échanges par messagerie instantanée et des relevés de transfert d'argent dont les plus anciens sont datés de l'année 2020, les requérantes ne justifient pas de la continuité, de l'intensité et de la stabilité des relations qui existeraient entre Mme E et les demandeurs de visa, pas plus qu'entre ces derniers et leur demi-sœur bénéficiaire de la qualité de réfugiée en France. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que Mme E, qui ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugiée, serait dans l'impossibilité de rendre visite à ses enfants, lesquels ne sont pas isolés en Côte-d'Ivoire. Dans ces conditions, les requérantes n'établissent pas que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. D'une part, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme D F était âgée de vingt ans. Les requérants ne sauraient dès lors utilement se prévaloir, en ce qui la concerne, des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lesquelles ne sont applicables qu'aux enfants âgés de moins de dix-huit ans. 8. D'autre part, les requérantes, qui n'établissent pas par les pièces qu'elles produisent la réalité des maltraitances dont Mme A F et le jeune C F seraient victimes dans leur pays d'origine, ne sont pas fondées à soutenir que la commission de recours aurait méconnu l'intérêt supérieur de ces derniers. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et de Mmes F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Mme D F, à Mme A F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2307011_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel