TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307012_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. C A B, représenté par Me Conquy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été convoqué à la séance de la commission du titre de séjour ce qui méconnait les articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le principe du contradictoire consacré par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la directive n° 2008/115/CE ; - elle est également entachée d'un vice de procédure, dès lors que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires n'a pas été suivie d'une demande de complément d'information en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle indique avoir été prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogé depuis le 1er mai 2021 ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale indisponible en Algérie ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 1968, entré en France le 17 septembre 2005 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté contesté du 26 juillet 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de M. A B tendant au renouvellement du titre de séjour après consultation de la commission du titre de séjour, qui avait émis un avis défavorable le 8 décembre 2022. M. A B soutient qu'il n'a pas été convoqué devant la commission. La décision attaquée mentionne que le pli contenant la convocation a été retourné à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à l'issue d'un délai de quinze jours. Toutefois, la copie de la capture d'écran du site internet de la Poste, datée du 25 novembre 2022, indiquant notamment le dépôt d'un avis de passage le 19 novembre 2022, puis son dépôt au bureau de Poste à compter du 21 novembre suivant, produit par l'administration ne permettent faute de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, d'établir le dépôt d'un avis de passage dans la boîte aux lettres de M. A B, ni même la convocation de l'intéressé dans les délais requis. Ainsi, le préfet ne justifie pas que le requérant aurait été régulièrement convoqué devant cette commission, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A B, est fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 26 juillet 2023. Cet arrêté est par suite annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A B. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à ce réexamen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 juillet 2023 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2307012_20231214
Données disponibles
- Texte intégral