TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307014_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2023, 4 août 2023 et 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de sa carte de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B s'est vu admettre à l'aide juridictionnelle totale, par décision du bureau d'aide juridictionnelle le 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 avril 1990, a sollicité le 11 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade ", sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien susvisé. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, en outre : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. Saisi de la demande de titre de séjour de M. B en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité le collège de médecins de l'OFII qui, par un avis du 27 février 2023, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n'était en revanche pas nécessaire dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B, précédemment admis au séjour en qualité d'étranger malade sous couvert de trois autorisations provisoires de séjour valables du 12 février 2020 au 24 juillet 2021 puis d'un certificat de résidence algérien valable du 4 novembre 2021 au 3 novembre 2022, présente une sclérodermie systémique diffuse associée au syndrome de Raynaud, avec atteinte cutanée, articulaire, digestive et respiratoire sévères. En traitement de cette affection grave, l'intéressé est hospitalisé cinq jours par mois au sein du service de médecine interne de l'Hôpital Européen où lui a été posé un port-à-cath (PAC) et où lui est administré mensuellement, par voie intraveineuse, une cure d'iloprost (ilomedine), médicament permettant de traiter l'ischémie chronique sévère des membres inférieurs chez les patients présentant un risque d'amputation. Par les pièces qu'il produit, composées de certificats médicaux et d'extraits d'articles scientifiques consacrés aux effets comparés de l'iloprost par voie intraveineuse et de l'iloprost inhalé, M. B établit, d'une part, le recours impérieux à l'iloprost dans sa version injectable dans le traitement de sa sclérodermie systémique et, d'autre part, l'indisponibilité d'une telle forme d'administration en Algérie. Parmi les pièces médicales produites figure, notamment, un certificat établi le 31 juillet 2023 par le médecin en charge du requérant au sein de l'Hôpital Européen de Marseille indiquant : " Au total : ce patient présente une pathologie grave dont l'évolution est défavorable et nécessite des traitements lourds, couteux et administrés à l'hôpital. Son état nécessite des soins chroniques lourds pour une durée indéterminée. / Au vu de la gravité de sa pathologie, Monsieur B ne saurait avoir accès de manière effective à un traitement adéquat en Algérie pour sa pathologie (notamment les médicaments tracleer et iloprost ne sont pas accessibles en Algérie). /Il est impératif pour sa santé qu'il poursuive son traitement en France, au sein d'un service de médecine interne, pour éviter toute rupture de soin qui lui serait préjudiciable ". Dans ces conditions, et alors que le préfet n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la disponibilité effective du traitement nécessaire à M. B en Algérie, le requérant est fondé à soutenir que, en refusant, par l'arrêté attaqué, de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien susvisé. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gilbert, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Gilbert une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gilbert. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. LOPA DUFRENOTL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2307014_20231116
Données disponibles
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