TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2307017_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2023 et le 20 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, par méconnaissance des articles R 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas prouvé que l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été effectivement recueilli ; - elle est entachée d'un vice de procédure, par méconnaissance de l'article 4127-76 alinéa 2 du code de la santé publique dès lors que les médecins membres du collège de l'OFII ne peuvent pas être identifiés et n'ont pas signé cet avis ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les médecins signataires de l'avis médical aient été régulièrement désignés ; - elle est entachée d'un vice de procédure, par méconnaissance des mêmes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'était pas membre du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas de délai de départ supérieur ou, à tout le moins, en n'examinant pas une telle possibilité comme le prévoit l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'OFII a transmis l'entier dossier médical du requérant le 4 octobre 2023 et a produit un mémoire en observation le 18 octobre 2023. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2023 à 12 h 00 par ordonnance du 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 26 avril 1981 au Maroc, de nationalité marocaine est entré en France le 13 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 2 août 2021 au 31 octobre 2022 en tant que " saisonnier ". Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour " saisonnier " délivré par la préfecture du Vaucluse valable du 11 octobre 2021 au 10 décembre 2022. Par une demande en date du 7 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour " raisons de santé ". Par un arrêté du 25 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. D A, sous-préfet de Valenciennes, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 80 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, et n'avait pas à faire état d'éléments relevant du secret médical opposable au préfet, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". En vertu de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " () Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a considéré, par un avis du 6 avril 2023, que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 6 avril 2023, produit par le préfet du Nord en défense, qu'il mentionne l'identité de ses auteurs, régulièrement désignés par une décision du directeur général de cet office du 14 mars 2022, et comporte leurs signatures. Par ailleurs, il ressort de cet avis ainsi que de son bordereau de transmission à la préfecture que le médecin ayant établi le rapport médical sur l'état de santé de M. C, également nommément mentionné et régulièrement désigné par la même décision du 14 mars 2022, n'a pas siégé au sein du collège de médecins, conformément aux dispositions précitées des articles R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit, en toutes ses branches, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () " 9. Il ressort des pièces du dossier, que M. C souffre d'une schizophrénie, au titre de laquelle il a bénéficié d'un traitement au Maroc à compter de 2019. Ayant cessé de suivre ce traitement à son arrivée en France en 2021, il a connu un épisode de décompensation qui a nécessité une prise en charge au CMP de Saint-Amand-les-Eaux à compter de 2022. Il a été hospitalisé deux fois en service de psychiatrie du 10 février 2022 au 18 mars 2022 alors qu'il était en état délirant aigu, puis, postérieurement à l'arrêté attaqué, du 27 juin 2023 au 07 juillet 2023 pour recrudescence anxieuse et hallucinatoire avec idées suicidaires. S'agissant tout d'abord du traitement médicamenteux, il ressort des pièces du dossier qu'il est essentiellement centré sur la prise de la molécule Olanzapine, qui est disponible au Maroc, et plus particulièrement dans une quarantaine de pharmacies à Berkane, ville d'origine du requérant. Si ce dernier fait valoir, d'une part, que son traitement a évolué depuis l'avis de l'OFII, cette évolution ne concerne que le dosage de la molécule Olanzapine et non le changement de la molécule en elle-même. Par ailleurs, s'il soutient qu'il ne pourra pas financer ce traitement dès lors qu'il ne dispose d'aucune perspective raisonnable d'emploi au Maroc, il ne le démontre pas alors qu'il a déjà suivi un traitement au Maroc à base d'Olanzapine de 2019 à 2021, avant son arrivée en France. S'agissant maintenant de la prise en charge par des structures médicales, le requérant soutient, en se prévalant de deux articles de presse, que les structures psychiatriques marocaines sont insuffisantes et inadaptées. Pour autant, ces éléments sont à eux seuls insuffisants à établir l'impossibilité de poursuivre le suivi médical au Maroc, alors même que l'article de la Quotidienne du 2 janvier 2023 rapporte le déploiement d'un plan national stratégique sur la santé mentale au Maroc avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé. Par ailleurs, l'OFII fait valoir, dans ses écritures, sans être sérieusement contesté, que le requérant pourra bénéficier d'un suivi psychiatrique libéral dans sa ville d'origine et que, en cas de nouvelle décompensation, une hospitalisation sera possible dans la ville d'Oujda à l'Hôpital de santé mentale et des maladies psychiatriques Errazi, CHU Mohamed VI, qui est à une distance raisonnable de 59 kilomètres de Berkane. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son frère, qui réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 28 juillet 2033, il ressort cependant des pièces du dossier que l'entrée en France de M. C est récente, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu de toute famille au Maroc, où résident ses parents et sa sœur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en prenant la décision litigieuse, a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./ () ". 16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas de pays de destination. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à son encontre. 19. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté. 22. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation " et aux termes de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 () / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / () ". 23. M. C ne soutient ni même n'allègue que les dispositions nationales, figurant à l'article L. 612-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas compatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 citées au point précédent et elle ne peut ainsi utilement se prévaloir directement de cette directive. Par ailleurs, s'il soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant le délai de droit commun de trente jours le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 précité. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 25. En premier lieu, résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 26. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 27. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2307017_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel