TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307017_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 13 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Tomas, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale contradictoirement avec le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, qui vient aux droits et obligations du centre hospitalier Marc-Jacquet de Melun, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont il a été l'objet à compter du 9 décembre 2016 au centre hospitalier Marc-Jacquet de Melun et de déterminer l'étendue du préjudice qui en a résulté ; 2°) de prescrire à l'expert d'adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif ; 3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France les dépens ainsi que la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime de complications à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 9 décembre 2016 au centre hospitalier Marc-Jacquet de Melun ; - une expertise médicale, menée au contradictoire dudit centre hospitalier et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), présente un caractère utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, qui vient aux droits et obligations du centre hospitalier Marc-Jacquet de Melun, représenté par Me Boileau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande d'expertise de M. A B doit être rejetée dès lors qu'il entend contester les conclusions de l'expert désigner par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales d'Ile-de-France (CCI). Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, demande, à titre principal, à être mis hors de cause, et, à titre subsidiaire, que la mission d'expertise soit complétée, et qu'il soit prescrit à l'expert de déposer un pré-rapport. Par des observations, enregistrées 21 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne déclare prendre acte de la mesure d'expertise sollicitée par le requérant. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, relatif aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux prévues à l'article L. 1142-5 du même code : " Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable. / L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige et à l'office institué à l'article L. 1142-22. / Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17 () ". Aux termes de l'article L. 1142-9 du même code : " Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12. () / Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-8 ". L'article L. 1142-12 du même code fixe les conditions de désignation des experts et les conditions d'exercice de leur mission. Cet article dispose notamment que : " le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées " et que " ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix ". 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe. 3. M. A B, souffrant d'une fracture à la jambe droite, a été pris en charge à partir de 9 décembre 2016, au centre hospitalier Marc-Jacquet de Melun. Faisant valoir qu'il a été victime de complications à la suite d'une intervention chirurgicale le 9 décembre 2016 en vue d'une ostéosynthèse, il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d'Ile-de-France d'une demande tendant à la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation amiable au titre du préjudice résultant de la prise en charge médicale évoquée ci-dessus. La CCI a prescrit, le 1er octobre 2018, une expertise en application des dispositions de l'article L. 1142-9 du code de la santé publique, puis, au vu du rapport d'expertise qui lui a été remis le 12 janvier 2019, a rendu un avis le 18 avril 2019 dans le sens de l'indemnisation du préjudice subi par M. A B par l'assureur du centre hospitalier Marc-Jacquet de Melun. A la demande de la commission, un second rapport d'expertise a été remis le 12 janvier 2019, à la suite duquel la CCI a rendu à nouveau un avis, le 2 janvier 2023, relatif à l'indemnisation définitive du préjudice de M. A B. Ce dernier demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une nouvelle expertise médicale. 4. Il n'apparaît pas que l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure amiable introduite par le requérant devant la CCI ne se soit pas déroulée régulièrement. Par ailleurs, si le requérant entend remettre en cause le bien-fondé des conclusions de cette expertise, il se contente de contester l'appréciation portée par l'expert sur l'évaluation de son préjudice ainsi que sur les questions de savoir si les séquelles finales sont la conséquence de l'état de santé antérieur du patient et si son état de santé est consolidé, mais n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause ces conclusions en se contentant de produire des éléments d'ordre général issu de la littérature médicale ainsi que l'avis d'un médecin mandaté par son assureur qui émet une appréciation différente de celle de l'expert désigné par la CCI mais sans démontrer en quoi les différents éléments sur lesquels ce dernier s'appuie doivent être remise en cause. Dans ces conditions, l'expertise demandée ne revêt pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 29 mars 2024. Le juge des référés, T. Gallaud La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2307017_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA