TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307019_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Marion Caoudal, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 25 mai 2023 refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours suivant l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de dire qu'en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle sera condamné à verser à Me Caoudal, conseil du requérant, une somme de 1500 euros sur le fondement des articles l. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou de dire qu'à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle sera condamné à verser à monsieur A une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée ; - le doute sérieux est caractérisé dès lors que la décision attaquée est entachée : o d'absence d'examen sérieux dès lors qu'il a justifié de motifs médicaux impérieux ayant empêché sa présentation aux examens d'admissibilité de septembre 2022; o d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o d'une méconnaissance de l'article 8 de la CEDH et d'une EMA. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le Préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevés ne crée un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n° 2307015 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu - les observations de Me Caoudal et de M. A, présent, - la préfecture de Seine-et-Marne n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 14 mai 1982 à Diangokro-Bimbokro (Côte d'Ivoire), a été titulaire d'une carte de séjour mention étudiant, valable jusqu'au 19 mai 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 23 mars 2023 sur la plateforme de l'ANEF. Par une décision du 25 mai 2023, notifiée le jour-même, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par la présente requête, la suspension de son exécution. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne qui se borne à soutenir que M. A ne peut légalement bénéficier d'un titre de séjour, ne remet pas sérieusement en question la présomption d'urgence énoncée au point précédent alors qu'il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience que M. A est inscrit à l'examen du CRFPA qui a lieu au début du mois de septembre prochain. 6. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A est inscrit à l'Institut d'Études Judiciaires (IEJ) de l'Université Sorbonne Paris Nord depuis septembre 2020 et il a justifié s'être présenté au mois de septembre 2021 à l'examen d'entrée au CRFPA, même s'il a échoué, et que, alors qu'il était inscrit à l'examen d'entrée au CRFPA de septembre 2022, il a produit dans la présente instance les justificatifs médicaux et un certificat médical du 5 septembre 2022 démontrant qu'il était dans l'incapacité de se présenter aux épreuves. 8. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision du 25 mai 2023 d'un défaut d'examen sérieux et d'inexacte application de l'article L. 422-1 du CESEDA quant au sérieux des études de M. A, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise. 9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 25 mai 2023 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 13. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 25 mai 2023 refusant à M. A le renouvellement de son titre de implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sans qu'il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1200 euros qui sera versée à Me Marion Caoudal, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre " étudiant ", est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation de la décision du 25 mai 2023. Article 4 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1200 euros à Me Marion Caoudal, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. . Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marion Caoudal. Copie en sera adressée au Préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 25 juillet 2023. Le juge des référés,La greffière, Signé : J-Ch. GRACIASigné : S. AUBRET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307019_20230725
TA3414 octobre 2025
DTA_2307015_20251014Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2307019_20230725
Données disponibles
- Texte intégral