TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307020_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 octobre 2023 et le 21 octobre 2023, M. B D et Mme A C, épouse D, représentés par Me Airiau, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant leur être versée en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la requête au fond n'est pas tardive ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils sont privés de ressources et que leurs deux enfants mineurs ont des problèmes de santé ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que : * l'OFII doit justifier avoir effectué un entretien de vulnérabilité préalablement à sa décision, conformément aux dispositions des articles L. 522-1, L. 522-3 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête au fond est tardive. Vu la requête au fond, enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n° 2307019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023, tenue en présence de M. Souhait, greffier d'audience, M. Bouzar a lu son rapport et entendu les observations de Me Airiau, pour M. et Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. A l'issue de l'audience, le juge des référés a informé les parties de ce que, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 23 octobre 2023 à midi. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme D à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) : 2. Il résulte de l'instruction que la décision contestée du 17 juillet 2023 a été notifiée aux requérants le 3 août 2023 et non le 31 juillet 2023, comme le fait valoir l'OFII. Par conséquent, la requête en annulation enregistrée le 3 octobre 2023 n'est pas tardive. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 4. D'une part, les requérants justifient de l'urgence à statuer sur leur requête, compte tenu en particulier des certificats médicaux qu'ils produisent relatifs à l'état de santé de leur fils aîné, lequel suit un traitement médical pour rhabdomyosarcome mandibulaire et nécessite un suivi médical spécialisé et un hébergement stable et salubre. 5. D'autre part, la décision contestée ayant pour objet un refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, les requérants doivent être regardés comme invoquant la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 551-16 de ce code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de son article D. 551-18 : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 6. En l'état de l'instruction et en l'absence de justificatifs produits par l'OFII dans la présente instance, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié que les requérants ont bénéficié d'un entretien de vulnérabilité est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme D et de suspendre l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle l'OFII leur a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. et Mme D dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Airiau au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à l'aide contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme D à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1 : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Airiau une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à l'aide contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme D à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C, épouse D, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, M. Bouzar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Patrick Souhait
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TA6723 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307020_20231023
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2307020_20231023
Données disponibles
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