TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307023_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n°2307023, par une requête enregistrée le 18 août 2023 M. C F, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat. M. F soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée au regard des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ainsi que de sa vie privée et familiale, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 27 septembre 2023. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 31 août 2023. II. Sous le n°2307024, par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme D E, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Mme E soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée au regard des risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ainsi que de sa vie privée et familiale, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas statué sur sa demande d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet a produit des pièces enregistrées le 27 septembre 2023. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 31 août 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, il a été donné lecture du rapport en l'absence des parties ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme E, ressortissants Georgiens nés respectivement le 4 novembre 1990 et le 10 mai 1994, sont entrés en France irrégulièrement le 1er janvier et le 7 février 2023 respectivement. La demande d'asile de M. F a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 mai 2023, tandis que la demande d'asile de Mme E a été clôturée par une décision du 28 avril 2023. Par deux arrêtés pris le 17 et le 21 juillet 2023, le préfet de la Loire a obligé les intéressés, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées concernent un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger de questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. B A Floc'h, souspréfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 3 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, pour signer notamment toutes les mesures nécessaires à l'éloignement du territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués pris en application du 4° de l'article L. 6111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent les textes utiles sur lesquels ils se fondent et précisent les éléments déterminants de la situation des intéressés ayant conduit à leur édiction. Le préfet rappelle ainsi la situation familiale de M. F et Mme E sur le territoire français et notamment la présence de leur enfant, indique que leurs demandes d'asile ont été respectivement clôturée et rejetée par l'OFPRA les 28 avril et 25 mai 2023, qu'ils ne disposent en conséquence plus du droit de se maintenir en France et n'ont pas établi qu'ils seraient exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Loire aurait entaché ses décisions d'un défaut de motivation ni que celui-ci révélerait un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (); 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ()/ Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; () ". 6. Il ressort des pièces des dossiers que la demande d'asile de Mme E a été clôturée par une décision de l'OFPRA du 28 avril 2023, en application des dispositions de l'articles L. 531-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme E produit une demande de réouverture de sa demande d'asile en date du 10 août 2023, notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 août suivant. Cependant, d'une part, elle ne produit pas la décision de l'Office prononçant la réouverture de sa demande d'asile. D'autre part, en tout état de cause, cette circonstance est postérieure à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige et la requérante ne peut ainsi pas soutenir qu'elle disposait à nouveau d'un droit de se maintenir sur le territoire français à sa date d'édiction faisant obstacle au prononcé de cette décision. Par suite, le préfet de la Loire, a pu obliger Mme E à quitter le territoire français, sans méconnaître les dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. M. F et Mme. E, âgés de 33 et 29 ans, sont entrés en France depuis seulement six mois à la date des décisions attaquées. S'ils font valoir vivre en France depuis lors, avec leur enfant qui y est scolarisé, ils ne justifient pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur le territoire français ni d'une quelconque intégration socio-professionnelle, alors qu'ils ont vécu l'essentiel de leur vie en Géorgie où Mme E dispose de très nombreuses attaches familiales et que rien ne fait obstacle à la poursuite, par leur enfant, de sa scolarité débutée très récemment en France. Dans ces circonstances, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. 9. En dernier lieu, si les requérants invoquent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte en tout état de cause de ce qui précède qu'ils ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils auraient pu prétendre, sur ce fondement, à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du préfet fixant le pays de destination seraient illégales du fait qu'elles seraient la conséquence de mesures d'éloignement elles-mêmes illégales. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Les requérants exposent qu'ils ont été victimes de menaces et de violences en Géorgie. Toutefois, ils se bornent à reprendre leur récit d'asile et n'établissent pas la réalité et l'actualité des risques ainsi allégués alors que l'OFPRA a rejeté la demande de M. F et a clôturé celle de Mme E. En l'absence d'élément pertinent de nature à établir le caractère réel et actuel des risques invoqués, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du préfet de la Loire des 17 juillet et 21 juillet 2023. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2307023 et 2307024 de M. F et Mme E sont rejetées. Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme D E et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,-2307024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2307023_20231024
Données disponibles
- Texte intégral