TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2307023_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 27 août 2023, le 20 janvier 2025 et le 31 janvier 2025, M. A Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2023 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge portant refus de traiter ses deux questions orales du 26 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de répondre à ses deux questions lors de la première séance du conseil municipal suivant la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir, sous astreinte du versement à son bénéfice de la somme de 30 euros par jour de retard en cas d'inexécution ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 5 du règlement intérieur de la commune de Savigny-sur-Orge imposent au maire de répondre à ses questions orales ; - les conclusions présentées par la commune au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont irrecevables. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Elle soutient que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables et que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, M. Vagneux déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - et les observations de M. Vagneux. Considérant ce qui suit : 1. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, sollicite l'annulation de la décision du 29 juin 2023 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge portant refus de traiter ses deux questions orales n°2022-300 et n°2022-301. Sur les conclusions de la requête : 2. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, M. Vagneux déclare se désister de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'amende pour recours abusif : 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 4. La faculté d'infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, la commune de Savigny-sur-Orge n'est pas fondée à en solliciter l'application. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Vagneux. Article 2 : Les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025 La présidente-rapporteure, signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, signé F. LutzLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2307023_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel