TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307024_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 24 mai, 12 et 16 juin et le 14 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Veillat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Veillat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée de vices de procédures, le préfet ne justifiant pas de l'authenticité des signatures électroniques des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), ni du caractère collégial de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par l'OFII ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er octobre 1995 ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour elle-même ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour elle-même ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et précise que la requérante a fait l'objet d'un arrêté en date du 12 octobre 2022 ayant le même objet que l'arrêté attaqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 septembre 2023 à 14h: - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Veillat, représentant Mme B. Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 28 septembre 2023 à 17h01. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 16 août 1987, est entrée en France le 3 octobre 2008. En raison de son état de santé, elle a été munie de sept titres de séjour pour soins du 13 septembre 2013 au 16 mai 2021. Le 19 avril 2021, elle a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour valable. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement le 3 janvier 2022. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Au surplus, ce nouvel arrêté fait l'objet d'un recours contentieux présenté le 10 juin 2023 devant le tribunal de céans. 3. En édictant un nouvel arrêté ayant le même objet, le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement, mais nécessairement, retiré l'arrêté du 7 octobre 2021, lequel n'a reçu aucun commencement d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante le 24 mai 2023 sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, la somme que la requérante demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307024
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2307024_20231012
Données disponibles
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