TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307026_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de point affecté à son permis de conduire. Mme B soutient que l'infraction ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 31 août 2023 le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de points affecté au permis de conduire de Mme B. La requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Mme B fait valoir, pour contester la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré les points de son titre de conduite, que les faits qui lui ont été reprochés afférents à l'infraction du 4 décembre 2022 ne lui sont pas imputables. Néanmoins ce moyen, fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. La requérante ne démontre pas avoir fait une telle démarche de laquelle il résulterait l'annulation de la contravention contestée. Ainsi, ce moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2307026_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel