TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2307027_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Leturcq, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire de la commune de La Destrousse l'a maintenue à demi-traitement à titre provisoire dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur ; 2°) d'enjoindre au maire de La Destrousse, à titre provisoire de la réintégrer juridiquement à compter du 15 juin 2023, de procéder au versement des traitements afférents, dans l'attente de l'intervention du juge du fond, et ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Destrousse la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est recevable à demander la suspension de l'acte contesté ; S'agissant de la condition d'urgence : - la décision préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts en dégradant considérablement sa situation morale et sa situation financière à un point tel qu'elle ne peut plus faire face à ses charges alors qu'elle est apte à la reprise ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'acte contesté ne mentionne pas l'identité de son auteur ; - il n'est pas motivé ; - il méconnait l'article 17 du décret n°86-442 ; - il méconnait l'article 57 de la loi n°84-53, l'article 32 et 37 du décret n°87-602 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2023, la commune de La Destrousse, représentée par Me Martinez, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2307026 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Mestric pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2023 à 10 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Mestric, juge des référés ; - les observations de Me Leturcq qui a renouvelé, en les développant ou en les précisant, les moyens de la requête ; - les observations de Me Ayme substituant Me Martinez représentant la commune de La Destrousse. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, adjointe technique principale de 2ème classe affectée en qualité de cuisinière en restauration scolaire au sein de la commune de La Destrousse, a été placée en congé de longue durée entre le 14 juin 2018 et le 14 juin 2023. Le 19 décembre 2022, elle a sollicité sa réintégration auprès de son employeur. Le 22 février 2023, le médecin de prévention de la commune a rendu un avis défavorable à sa reprise sur son poste. Le 24 mai 2023, le conseil médical départemental a estimé que Mme A était apte à reprendre ses fonctions. Le 13 juin 2023, le maire de La Destrousse a contesté cet avis devant le conseil médical supérieur et, par décision du 14 juin 2023, l'a maintenue à demi-traitement dans l'attente de cet avis, refusant ainsi implicitement sa réintégration. 5. Pour justifier de l'urgence, Mme A fait valoir que la décision en litige a pour effet de la priver du bénéfice du plein traitement et qu'elle ne perçoit depuis le 14 juin 2023 que la somme de 939 euros mensuelle dès lors qu'elle ne reçoit plus le complément de salaire versé par sa mutuelle et alors qu'elle justifie de charges mensuelles pour un montant total a minima de 480,24 euros. Elle ajoute que le refus de la réintégrer dans son poste préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dans la mesure où son état moral ne peut s'améliorer qu'avec sa reprise d'activité professionnelle. 6. D'une part, la décision litigieuse n'a pas eu pour effet de priver Mme A, qui perçoit la somme de 939 euros mensuelle depuis le 14 juin dernier, de toute ressource. Elle produit en outre à l'instance les trois derniers relevés de versement de retraite de son époux pour un montant net mensuels de 759.37 euros. D'autre part, le placement à demi-traitement contesté par la requérante n'a été décidé qu'à titre provisoire dès lors qu'en l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après sa saisine, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé et que la nécessité d'une expertise qui pourrait prolonger les délais au-delà de cette période de 4 mois ne ressort pas des pièces du dossier. Enfin, l'impossibilité de reprendre immédiatement le travail, qui est certes susceptible de perturber le moral de Mme A, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat porté à sa situation dans la mesure où le maire de La Destrousse n'a pas refusé définitivement son retour dans ses services et où l'activité du poste occupé par l'intéressée, cuisinière en restauration scolaire, prend toute son effectivité en période scolaire et non pendant la période estivale. 7. Dans ces conditions, la requérante, qui, au demeurant, n'a introduit la présente requête en référé suspension que près de deux mois après l'intervention de la décision contestée n'établit pas que celle-ci aurait, à la date de la présente ordonnance, un impact, notamment financier et moral, de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à ses intérêts, et donc d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'acte attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de La Destrousse. Fait à Marseille, le 23 août 2023 La juge des référés, Signé F. Le Mestric La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/la greffière en chef, La greffière. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2307027_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel