TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2307028_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er, 8 et 16 août 2023, Mme A B, représentée par Me Boutignon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, révélée par son relevé de notes, du jury de l'université de Lille de ne pas l'admettre en deuxième année de médecine à l'issue de sa deuxième année de licence de physique-chimie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'université de Lille de procéder à un réexamen de sa situation et de l'admettre à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond, en deuxième année de médecine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée est fixée au 11 septembre 2023 ; - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure en ce que l'université n'a pas examiné son recours gracieux envoyé le 11 juillet 2023 ; - si elle avait été bien informée sur ses possibilités d'orientation, elle aurait fait de meilleurs choix ; - l'université a violé le principe d'égalité de traitement et l'article 3.1 du règlement des études qui prévoit une offre de remise à niveau en ne formant pas ses équipes pédagogiques à l'accompagnement spécifique des étudiants intégrant la LAS en deuxième année avec pour objectif de réintégrer la filière des études médicales et en ne permettant pas, en LAS physique-chimie, un meilleur étalement des épreuves de fin d'année ; - le système d'interclassement prévu dans le règlement des études est arbitraire et a conduit à privilégier certaines LAS au détriment des autres, en méconnaissance du respect du principe de diversification des voies d'accès garanti par le III de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation ; - la méthode du quantile utilisée ne figure pas dans le règlement des études et il aurait dû être fixé après les examens du premier groupe et non avant ; - des irrégularités dans l'énoncé et le contenu de certaines épreuves terminales de sa licence lui ont porté préjudice en la déstabilisant ; - la publication des capacités d'accueil en deuxième année des études de médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie pour la rentrée universitaire 2023 le 7 décembre 2021 a porté atteinte aux principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes administratifs ; - cette publication ne vise pas l'avis conforme du directeur général de l'agence régionale de santé ; - ces capacités d'accueil ne prennent pas en compte les objectifs pluriannuels d'admission ; -il n'est pas rapporté la preuve de la régularité de cette publication. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 16 août 2023, l'université de Lille, représentée par Me Malolepsy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition de l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante, admise en deuxième année des études de santé filière pharmacie, s'est inscrite pour la rentrée et qu'elle pourra candidater en médecine à l'issue de son premier cycle de formation via la procédure de passerelle prévue ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Me Boutignon, représentant Mme B, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête et de ses mémoires ; - les observations de Me Malolepsy, représentant l'université de Lille, qui reprend les éléments des mémoires en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est inscrite à la rentrée universitaire 2021-2022 en année de " parcours accès santé spécifique " (PASS) au sein de l'université de Lille. Au terme de l'année universitaire, elle n'a pas validé son droit à se présenter à la phase d'admission en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et masso-kinésithérapie. Elle s'est alors inscrite en deuxième année de licence accès santé (LAS) option physique chimie à l'issue de laquelle elle a été admise en deuxième année d'études de pharmacie. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de l'université de Lille de ne pas l'admettre en deuxième année des études de médecine. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de la présente requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par l'université de Lille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Lille. Lille, le 24 août 2023. La juge des référés, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307028
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2307028_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel