TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307028_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Derkaoui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a décidé de son placement en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation personnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, car elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant placement en rétention administrative : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est contraire aux dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 20 et 21 novembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, qui a également informé les parties qu'en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de placement en rétention administrative étaient portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, - les observations de Me Leguevaques, substituant Me Derkaoui, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en 1978. Par un arrêté en date du 16 novembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant placement en rétention administrative : 3. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention () ". Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision de placement en rétention sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et doivent ainsi être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016 et étaient, au demeurant, inopérantes à l'encontre de la décision contestée, dès lors que les dispositions du livre VI code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions l'assortissant. 8. En cinquième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 15 novembre 2023, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, M. A a été invité à présenter ses observations écrites. Dans ces conditions, il a pu formuler des observations quant à une éventuelle mesure d'éloignement à destination du pays dont il provient. Le moyen tiré de ce que la décision prise à l'encontre du requérant serait irrégulière faute d'avoir respecté le droit d'être entendu doit donc être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Si M. A soutient qu'il est entré en France en 1978, à l'âge de 6 ans et qu'il est père de cinq enfants majeurs, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations. En outre, il n'établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine. Enfin, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire national alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 de son casier judiciaire, qu'il a été condamné 28 fois entre 1993 et 2022, de sorte que sa présence en France doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens invoqués à cet égard doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 14. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire qui est accessoire à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés aux points 8 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 16. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen selon lequel la décision litigieuse porterait, au regard de l'objectif qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 18. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 19. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 21. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 22. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles ont été abrogées par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme étant inopérant. 23. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 24. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne justifie ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire français ni de liens particulièrement intenses et stables avec la France et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Derkaoui la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 27. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Derkaoui et au préfet de Tarn-et-Garonne. Lu en audience publique le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2307028_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel