TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307029_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 août 2023, le préfet des Yvelines demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-10 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire tacite PC 078 033 19 A 0009 du 12 septembre 2018 délivré à Mme F C pour construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées AB 78-79 situées rue du Val (lot A), ensemble la décision du 20 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du permis de construire tacite dès lors que le projet méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le projet ne se situant pas dans une partie urbanisée de la commune.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 août 2023 sous le numéro 2306804 par laquelle le préfet des Yvelines demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2023 à 14h30, en présence de Mme Jean, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ouardes, juge des référés,
- les observations de Mme B et de Mme E, assistées de Mme D, qui concluent aux mêmes fins que le déféré par les mêmes moyens qu'elles précisent ;
- les observations de M. A, maire de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre qui conclut au rejet du déféré ; il soutient qu'il a appliqué l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour administrative d'appel de Versailles sous le numéro 20VE00039 qui fait l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat, sans que le ministère n'ait demandé le sursis et que la bénéficiaire du permis n'a rien entrepris sur son terrain et attend la solution définitive du litige.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est propriétaire de deux parcelles cadastrées section AB nos 78 et 79, lot A, situées rue du Val sur la commune d'Aulnay-sur-Mauldre. Elle a déposé une demande de permis de construire une maison d'habitation de 78,82 mètres carrés sur ces parcelles le 6 juillet 2018. Un récépissé de dépôt de sa demande faisant état d'un délai d'instruction de trois mois lui a été adressé. Le 10 juillet 2018, le maire a saisi le préfet d'une demande d'avis en vertu des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Le préfet a émis un avis défavorable à la délivrance d'un permis de construire à Mme C le 4 septembre 2018, au visa des articles L. 111-3 et L.111-4 du code de l'urbanisme. Par arrêté du 20 septembre 2018, le maire de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre a refusé de délivrer le permis de construire sollicité en raison de l'avis défavorable émis par le préfet des Yvelines. Par jugement n° 1807868 du 4 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme C tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt 20VE00038 du 9 mars 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et enjoint au maire de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre de délivrer à Mme C dans un délai d'un mois le certificat de permis de construire tacite prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Le préfet des Yvelines, auquel le certificat en date du 4 avril 2023 établi en conséquence par le maire d'Aulnay-sur-Mauldre a été transmis dans le cadre du contrôle de légalité le 5 avril 2023, a demandé, par courrier du 2 juin 2023, au maire de retirer cet acte. Sa demande a été rejetée par courrier en date du 19 juin 2023, reçu le 20 juin 2023. Le préfet des Yvelines demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis tacite, né du silence gardé par le maire de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre sur la demande de Mme C, enregistrée sous le n° PC 78 033 18 A 007, de construire une maison individuelle située rue du Val, sur les parcelles cadastrées AB 78-79, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () ".
3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre à Mme C, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé par le préfet.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre en date du 6 septembre 2018, ensemble la décision du 20 juin 2023 rejetant le recours gracieux du préfet des Yvelines, est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à la commune d'Aulnay-sur-Mauldre et à Mme F C.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes A. Jean
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2307029_20230925
Données disponibles
- Texte intégral