TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307030_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 août 2023, le préfet des Yvelines demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-10 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire tacite du 12 septembre 2018 délivré à M. A C sous le n° PC 78 033 18 A 008 pour construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées AB 72-77 situées rue du Val (Lot B), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du permis de construire tacite dès lors que le projet méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le projet ne se situant pas dans une partie urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a appliqué l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour administrative d'appel de Versailles sous le numéro 20VE00039 qui fait l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat, sans que le ministère n'ait demandé le sursis ;
- le bénéficiaire du permis n'a rien entrepris sur son terrain et attend la solution définitive du litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 août 2023 sous le numéro 2306805 par laquelle le préfet des Yvelines demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2023 à 14h30, en présence de Mme Jean, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ouardes, juge des référés,
- les observations de Mme D et de Mme F, assistées de Mme E, qui concluent aux mêmes fins que le déféré par les mêmes moyens qu'elles précisent ;
- les observations de M. B, maire de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre qui conclut au rejet du déféré par les mêmes moyens que son mémoire en défense.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire de deux parcelles cadastrées section AB nos 72 et 77, lot B, situées rue du Val sur la commune d'Aulnay-sur-Mauldre. Il a déposé une demande de permis de construire une maison d'habitation de 80,72 mètres carrés sur ces parcelles le 12 juillet 2018. Un récépissé de dépôt de sa demande faisant état d'un délai d'instruction de trois mois lui a été remis. Le 12 juillet 2018, le maire a saisi le préfet d'une demande d'avis en vertu des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Le préfet a émis un avis défavorable à la délivrance d'un permis de construire à M. C le 4 septembre 2018, au visa des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par arrêté du 20 septembre 2018 le maire de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par jugement n° 1807869 du 4 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt n°20VE00039 du 9 mars 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et enjoint au maire de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre de délivrer à M. C dans un délai d'un mois le certificat de permis de construire tacite prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme et correspondant au permis tacite né le 12 septembre 2018 que l'arrêt de la cour a eu pour effet de faire revivre. Le préfet des Yvelines, auquel le certificat en date du 4 avril 2023 établi en conséquence par le maire d'Aulnay-sur-Mauldre a été transmis dans le cadre du contrôle de légalité le 5 avril 2023, a demandé, par courrier du 2 juin 2023, au maire de retirer cet acte. Sa demande a été rejetée par courrier en date du 19 juin 2023, reçu le 20 juin 2023. Le préfet des Yvelines demande dans la présente instance au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis tacite, né du silence gardé par le maire de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre sur la demande de M. A C, enregistrée sous le n° PC 78 033 18 A 008, de construire une maison individuelle située rue du Val, sur la parcelle cadastrée AB 72-77, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () ".
3. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ".
4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre à M. C ainsi que de la décision portant rejet du recours gracieux formé par le maire.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre en date du 12 septembre 2018, ensemble la décision du 20 juin 2023 de rejet du recours gracieux du préfet des Yvelines est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à la commune d'Aulnay-sur-Mauldre et à M. A C.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes A. Jean
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1331 mai 2023
ORTA_1807869_20230531TA7825 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307030_20230925
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2307030_20230925
Données disponibles
- Texte intégral