TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2307030_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 18 août 2023 et le 14 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'une communication, Mme B A, représentée par Me Paras, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou, à défaut, dans un délai d'un mois, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle bénéficie d'autorisations de travail depuis le 17 août 2020 ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives au pouvoir de régularisation du préfet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation qui appartient au préfet ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 décembre 2023, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Pouyet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 3 mai 1975 et de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 7 juillet 2014 sous couvert d'un visa court séjour. Elle a bénéficié, à compter du 20 avril 2021, d'un premier certificat de résidence de six mois, renouvelé pour une durée d'un an jusqu'au 9 décembre 2022, et dont elle a sollicité le renouvellement le 2 septembre 2022. Par une décision du 5 juillet 2023, le préfet de la Loire a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Loire par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait signée par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié", cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L.5251-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L.5221-2 ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code dans sa version applicable : " / () / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". Enfin, l'article R. 5221-17 de ce code prévoit que : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. () ". 4. Pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " à Mme A sur le fondement des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Loire a relevé que si l'intéressée a conclu un contrat de travail à durée déterminée le 13 février 2023, elle ne justifie pas disposer de l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la requérante, la mention figurant sur ses récépissés de demande de certificat de résidence l'autorisant à travailler ne saurait tenir lieu d'autorisation de travail au sens de ces dispositions. En outre, si, eu égard à l'adresse mail du destinataire du courriel adressé par les services préfectoraux le 27 février 2023, laquelle diffère de celle que ces services avaient utilisée pour communiquer avec la requérante le 22 février 2023, il n'est pas établi que Mme A aurait effectivement réceptionné cette demande de pièces, la requérante ne produit pas toutefois, dans le cadre de la présente instance, l'autorisation de travail requise en vertu des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, la requérante ne peut se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis 2014 et se prévaut de la présence à ses côtés de ses deux filles nées en 2008 et 2011 ainsi que de celle de ses deux sœurs et de son frère de nationalité française, avec lesquels elle n'établit toutefois pas, en se bornant à verser l'attestation peu circonstanciée de l'une d'entre elle, avoir entretenu des liens particulièrement étroits. En outre, en dépit de cette durée de résidence de neuf années, elle ne fait état d'aucun élément s'agissant de démarches d'insertion en France avant l'année 2021. De plus, si elle établit avoir obtenu, le 9 février 2021, un certificat relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelle prévu par les articles D. 6113-30 et suivants du code du travail, ainsi qu'un certificat d'aptitude professionnelle spécialité coiffure le 13 octobre 2022, elle ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels en France du seul fait de cette formation. De même, si elle se prévaut d'une expérience professionnelle de quatre mois en tant qu'agent d'entretien en 2021 puis en tant que coiffeuse entre octobre et novembre 2022, entre février et avril 2023, et, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 15 mai 2023, elle ne justifie pas ainsi d'une intégration professionnelle significative, alors par ailleurs qu'elle disposait de récépissés l'autorisant à travailler depuis le 17 août 2020. Enfin, il n'est pas établi que Mme A, qui a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans en Algérie, serait isolée dans ce pays où elle a nécessairement conservé des attaches, et où pourront la suivre ses enfants dont le père, qui dispose d'un droit de garde accordé par un jugement de divorce du 14 mars 2022 réside dans ce pays. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a en l'espèce pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Loire n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation qui appartient au préfet, et d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. La décision attaquée, qui rejette la demande de renouvellement d'un certificat de résidence de Mme A n'implique pas de séparation avec ses deux filles. En outre, en se bornant à soutenir que ces dernières sont scolarisées en France depuis 2014 et que l'une d'elle est investie dans le conseil municipal des jeunes, la requérante n'établit pas qu'elles ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie, pays où elles ont vécu les premières années de leur vie, où réside leur père qui dispose d'un droit de visite tous les vendredi, samedi et pendant les fêtes religieuses, nationales et pendant les vacances scolaires, et où elles se sont notamment rendues en 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction: 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, C. Pouyet La présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2307030_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel