TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307031_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Elle soutient avoir fui la Côte-d'Ivoire en raison d'un mariage forcé dont elle a été victime. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 16 décembre 1998, est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Le 11 avril 2023, une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes. La demande de reprise en charge adressée aux autorités italiennes, le 13 avril 2023, a donné lieu un accord, le 24 avril 2023. Par un arrêté du 11 mai 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. D'une part, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A ne verse au dossier aucun élément de nature à renverser cette présomption. D'autre part, si Mme A soutient qu'en cas de retour en Côte-d'Ivoire, sa vie serait en danger dès lors qu'elle prétend avoir fui un mariage forcé, la décision attaquée n'a toutefois ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités italiennes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la conclusion présentée par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 mai 2023 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Poyet Le greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2307031_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel